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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-14.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.293

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10450 F Pourvoi n° G 18-14.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... A..., domiciliée [...] , 2°/ la holding Le Rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. L... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... et de la holding Le Rendez-vous des gourmands, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... et la holding Le Rendez-vous des gourmands aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme A... et la holding Le Rendez-vous des gourmands Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de sa demande tendant à voir condamner M. E... à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de plusieurs préjudices subis, ainsi qu'au titre de perte de salaires ; Aux motifs propres que « Selon "protocole" en date du 11 octobre 2006 signé par les parties à l'acte Mme X... A... et M. S... A... en leur qualité d'actionnaires de la société RGDF et ce dernier également en tant que président du conseil d'administration de la société Romainville, ont confié à M. L... E... la mission de défendre leurs intérêts d'actionnaires et les intérêts des sociétés RGDF, Elit Trans et des 27 filiales représentées par M. W... leur administrateur provisoire et dans ce cadre : - d'assister les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective aux fins de présenter un plan de redressement par voie de continuation, - de participer au choix d'un partenaire et au montage financier permettant de présenter le dit plan de redressement, cette mission incluant la détermination du partenaire et les négociations relatives à sa prise de participation au capital de la société RGDF et de la Romainville - d'assister les actionnaires et les associés concernés dans toutes les phases des procédures collectives pendantes devant le tribunal de commerce de Bobigny ; Que le 28 mars 2007 a été signée entre d'une part M. S... A... agissant en qualité de président du conseil d'administration des sociétés RGDF, la Romainville et en qualité de gérant de la société Elit'Trans et de toutes les filiales et M. E... d'autre part, en présence de M. B... en sa qualité de président du conseil d'administration "pressenti" des sociétés du groupe la Romainville une "convention d'honoraires" qui reprend les missions confiées à l'avocat le 11 octobre 2006 , lui donne acte de la fin de sa mission considérée comme accomplie et engage la société RGDF et la société Romainville ainsi que M. B... en qualité de président du conseil d'administration "pressenti" à régler la somme de 100 000 euros HT à titre d'honoraires à maître E..., "une fois obtenu le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation au profit du groupe la Romainville devenu définitif." ; que la société "Le rendez-vous des gourmands" n'apparaissant dans aucun de ces deux documents et Mme X... A... intervenant dans le premier uniquement en sa qualité d'actionnaire de la société RGDF, la responsabilité professionnelle de l'avocat ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel en ce qui concerne la société LRVG et c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les appelantes étaient irrecevables à solliciter la réparation du préjudice éventuellement subi par M. S... A... qui n'est pas dans la cause, préjudice dont la réparation n'est plus sollicitée en cause d'appel ; qu'ensuite le protocole d'accord du février 2007 organisant la cession de 51 % des actions de la société RGDF au profit des repreneurs MM. B... et C... est bien intervenu dans le cadre du redressement de la société RGDF, société holding du groupe la Romainville et de ses filiales faisant toutes l'objet d'une procédure collective à l'exception de la SCI Les Iles, et donc dans le cadre de la mission confiée à M. E.... Il a été signé entre M. S... A..., Mme X... A... et M. G... A... agissant en qualité d'actionnaires du groupe la Romainville et pour M. S... A... en qualité de président du conseil d'administration de la société RGDF et de la société La Romainville d'une part et de MM. B... et C... d'autre part ; qu'il ne peut donc être reproché à l'avocat de ne pas avoir fait intervenir la société LRVG à ce protocole à la place de M. S... A... en raison de la cession intervenue en 2002 au profit de cette société, M. S... A... intervenant également à cet acte en tant que président du conseil d'administration de la société RGDF et de la société La Romainville et la preuve n'étant pas rapportée que l'avocat avait connaissance de la cession intervenue en 2002 soit avant que sa mission lui soit confiée. Enfin c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rappelé que M. S... A... avait conservé la nue-propriété de 34 188 actions de la société RGDF ; que le protocole litigieux dont l'exécution était soumise à la condition suspensive de l'obtention du plan de redressement par voie de continuation, prévoyait la cession de 51% du capital de la société RGDF à MM. B... et C... dès que le jugement arrêtant le plan de continuation serait définitif et la fixation d'un prix de cession des titres que MM. B... et C... s'engageaient à restituer à hauteur de 2% dans un pacte d'actionnaires dont la rédaction, confiée à M. E..., devait être fixée au plus tard le jour où le tribunal arrêterait le plan de redressement ; que dans sa décision du 16 décembre 2010 non atteinte par la cassation, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce annulant le protocole litigieux aux motifs qu'il avait eu pour objet de tromper les organes de la procédure collective et le tribunal de commerce qui ignoraient la volonté des consorts A... de reprendre au plus vite le contrôle du groupe alors que le plan de continuation supposait qu'ils soient écartés de sa direction pendant au moins la durée du plan de dix ans sauf décision du tribunal ; que Mme X... A... qui était également la gérante de la société LRVG n'ignorait aucunement les exigences des organes de la procédure collective quant à la prise de contrôle du groupe par les repreneurs pendant la durée du plan ; qu'ainsi il résulte d'une lettre que lui a adressée le mandataire judiciaire M. H... le 12 avril 2007 avant que le plan de redressement ne soit adopté que l'incessibilité des actions cédées aux repreneurs devait être maintenue pendant dix ans. Cependant, et malgré cette exigence, Mme A... a envoyé un mail à M. E... le 27 avril suivant en lui demandant de "bien vérouiller, (sic), la reprise de la majorité dans deux ans." ; qu'en conséquence, si M. E... a commis une faute en rédigeant puis maintenant un protocole dont il n'ignorait pas qu'il ne correspondait pas à la volonté des organes de la procédure collective, il a cependant respecté le souhait de ses clients qui voulaient tout à la fois obtenir un plan de continuation et reprendre le plus rapidement possible le contrôle de leur groupe et il ne peut lui être reproché par ceux-ci d'avoir échoué dans la mise en oeuvre d'un protocole qui dissimulait au tribunal la véritable intention des parties au plan de continuation et tout particulièrement celle des consorts A..., ni d'avoir eu un comportement déloyal à leur égard, ni de ne pas avoir sollicité du tribunal un délai supplémentaire pour trouver une solution alternative que ses clients ne voulaient pas rechercher ; qu'en outre, et comme l'a à juste titre retenu le tribunal, le préjudice allégué résultant de la cession de la majorité du capital pour un euro ne serait pas la conséquence de l'annulation du protocole qui au demeurant ne contenait pas de prix de cession lequel devait être prévu par le pacte d'associés, mais celle de la validation du plan de continuation qui contenait cette cession dans des termes contraires au protocole litigieux et connus de Mme A... ; qu'enfin la cession de parts est intervenue dans le cadre d'une opération globale formant un tout indivisible et procurant aux cédants un avantage réel puisqu'au terme du plan de redressement les consorts A... ont retrouvé une valorisation de leur participation au capital de la société qui est revenue in bonis comme l'a rappelé la cour dans son arrêt du 27 février 2014 déboutant les consorts A... et la société LRVG de leurs demandes en dommages-intérêts au titre des conséquences de la cession des actions ; que le préjudice résultant de la pression alléguée exercée sur M. S... A... aux fins de lui faire régler la moitié des sommes dues par MM. B... et C... constituant un préjudice personnel à celui-ci dont les appelantes ne peuvent solliciter la réparation, il n'y a pas lieu d'examiner la faute reprochée à M. E... à l'origine d'un tel préjudice » (arrêt, p. , § et s.) ; Et aux motifs adoptés qu' « il s'ensuit que s'il est exact que Maître L... E... a supervisé la rédaction du protocole confidentiel du 28 février 2007, il n'en demeure pas moins que Mlle X... A..., elle-même signataire dudit protocole avec M. S... A..., n'établit pas avoir informé ce rédacteur d'acte de ce que M. S... A..., en raison d'une autre cession des actions ou de tout autre acte sous seing privé, ne pouvait y prendre part au motif qu'il n'avait plus la qualité d'actionnaire de la société RGDF ; qu'il suit de ce qui précède que Maître E... ne peut se voir reprocher d'avoir conservé, dans le libellé du protocole confidentiel du 28 février 2007, M. S... A... comme actionnaire de la société RGDF ; que le tribunal relève en deuxième lieu que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 décembre 2010 statuant sur le jugement du 22 décembre 2009 ayant, entre autres dispositions, déclaré nul ledit protocole confidentiel du 28 février 2007, rappelle que cet accord « a ainsi eu pour objet de tromper à la fois les organes de la procédure collective, qui, dans leur ignorance ne s'opposeraient pas au plan de continuation proposé, et le tribunal qui ne savait pas davantage que les consorts. A... entendaient reprendre au plus vite la direction d'un Groupe, dont tous s'entendaient pour qu'ils en soient écartés pendant au moins la durée du plan sauf décision du tribunal de la procédure collective » et « que cette fraude, "fraus omnia corrompit ", entraîne la nullité du protocole d'accord du 28 février 2007 de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ». Il s'en déduit que l'annulation du protocole confidentiel du 28 février 2007 ne s'attache pas à un manquement commis par Maître L... E... mais à la volonté de fraude qui s'en évince et à laquelle il n'est pas établi que ce conseil ait pris part ; qu'il suit de ce qui précède qu'aucun manquement imputable à Maître E... n'est la cause de l'annulation du protocole confidentiel du 28 février 2007 ; que le tribunal constate, en troisième lieu, que l'exigence d'un apport en capitaux à. hauteur de 500 000 euros était connue de l'ensemble des parties dès le 27 avril 2007 el que les demandeurs se bornent à alléguer que Maître L... E... aurait agi de concert avec les deux repreneurs pour attendre la veille de l'audience afin d'exiger dans ces circonstances précises le concours personnel de M. S... A... à hauteur de 250 000 miros. II s'en déduit que faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de cet acte de déloyauté de la part du conseil, il ne saurait 81re retenu contre lui ; qu'il suit de ce qui précède qu'aucun manquement à la loyauté n'est imputable à Maître E... » (jugement, p. ) ; 1°) Alors, d'une part, que les rédacteurs d'actes sont tenus d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent ; qu'en considérant que M. E..., rédacteur du protocole du 28 février 2007 qui avait été annulé, n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, motifs pris de de ce que les stipulations à l'origine de la nullité de l'acte s'inscrivaient dans le respect du souhait de ses clients, sans constater qu'il les avait informés de la nullité potentiellement encourue de ce fait, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 2°) Alors, d'autre part, qu' après avoir constaté que le protocole annulé avait été conclu le 28 février 2007 et que Me H... avait fait savoir, le 12 avril 2007, qu'il entendait qu'une incessibilité des actions fût maintenue pendant 10 ans, cependant que le jugement arrêtant le plan était intervenu 5 juin 2007, ce dont il résultait que le protocole litigieux était antérieur tant à la manifestation de volonté du mandataire judiciaire qu'à la décision du tribunal et ne pouvait avoir eu pour objet ou pour effet de tromper les organes de la procédure collective qui ne s'étaient pas encore prononcés, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que les consorts A... ne pouvaient rechercher la responsabilité du rédacteur du protocole annulé compte tenu de leur volonté de tromper les organes de la procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 3°) Alors, enfin, que le protocole d'accord du 28 février 2007 prévoyait que « dans l'hypothèse où le Tribunal imposerait une clause d'incessibilité des titres aux parties, paralysant ainsi la bonne exécution de cet engagement, les parties s'engagent alors à saisir le Tribunal de Commerce, de délai de deux ans écoulé, le plan régulièrement exécuté et les résultats du Groupe La Romainville redevenus positifs, afin de se faire autoriser à céder les actions déterminant la majorité du capital de RGDF au profit de la famille A... », ce dont il résultait que les consorts A... n'entendaient pas dissimuler au Tribunal de la procédure la rétrocession à leur profit de 2 % des actions à l'expiration d'un délai de 2 ans si le plan devait prescrire une incessibilité ; que, dans son jugement du 5 juin 2007, le tribunal n'avait pas davantage exclu de revenir sur l'incessibilité prescrite au dispositif de sa décision puisqu'il avait disposé que les actions « seront incessibles pendant toute la durée du plan sauf sur décision de ce tribunal » ; qu'en retenant que la responsabilité du rédacteur du protocole annulé ne pouvait être retenue en raison de la volonté des consorts A... de dissimuler aux organes de la procédure et au tribunal la rétrocession projetée des actions leur permettant de retrouver le contrôle de la société RGDF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

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Cour de cassation 2019-09-12 | Jurisprudence Berlioz