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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 23/03093

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03093

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/03093 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMK6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 DEMANDEUR : Monsieur [S] [Y] né le 04 Janvier 1995 à MALAAB (MAROC) 54 rue du Maréchal Leclerc 57120 ROMBAS représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108 DEFENDERESSE : Madame [F] [L] épouse [Y] née le 19 Janvier 1998 à KSAR ACHICH commune de H’SSYIA (MAROC) 90 Rue Pierre et Marie Curie 57050 METZ de nationalité Italienne représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Amadou CISSE (1-2) Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2) [S] [Y] [I] [F] [L] épouse [Y] [I] le Monsieur [S] [Y] né le 04 janvier 1995 à Mallaab (MAROC) et Madame [F] [L] épouse [Y] née le 19 janvier 1998 à Ksar Achich (MAROC) se sont mariés le 01er janvier 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Rich (MAROC), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : - [C] [Y] né le 16 novembre 2022 à Peltre (57). Par assignation en date du 30 novembre 2023, Monsieur [S] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et aux demandes relatives à l'enfant mineur, - donné acte à l'époux de ce qu'il déclare que les époux vivent séparément depuis le 02 janvier 2023 et que le domicile conjugal n'existe plus ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [C] [Y], né le 16 novembre 2022 à PELTRE (57) ; - dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère - dit que Monsieur [S] [Y] pourra voir l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite accompagné de manière personnalisée à raison d’une heure deux fois par mois à l'Espace Rencontre de l’association MARELLE, selon les disponibilités du point de rencontre, sans possibilité de sortie ; - dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois maximum à compter de la première visite ; - fixé à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [Y] devra payer à Madame [F] [L] épouse [Y] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [C] [Y], avec indexation et intermédiation financière de la pension alimentaire ; - débouté Monsieur [S] [Y] de sa demande tendant à ce que soit prononcée l’interdiction de sortie de l’enfant mineur du territoire français sans l’autorisation des deux parents ; Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et en outre : - la fixation de la date de effets du divorce au 02 janvier 2023 ; - un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer une fin de semaine sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ; - la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros, avec indexation ; - l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents ; Monsieur [S] [Y] indique que les parties sont désormais séparées depuis plus d’un an et conteste les allégations de l’épouse reposant sur l’existence de violences de la part de l’époux et sur la volonté de ce dernier de contracter mariage dans le but d’obtenir un titre de séjour. Madame [F] [L] épouse [Y] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 06 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite à titre principal le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et à titre subsidiaire le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle sollicite en outre : - la fixation de la date des effets du divorce au 02 janvier 2023, date de séparation effective des époux ; - un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ; - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - l’octroi au père d’un droit de visite à exercer un mercredi sur deux au sein de l’association MARELLE, ou à défaut de possibilité par l’association ; - la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400 euros, avec indexation ; - le débouté de toute demande plus ample ou contraire en particulier la demande d’interdiction de sortie du territoire ; Madame [F] [L] épouse [Y] fait valoir qu’elle a été victime de violences physiques et morales de la part de l’époux et que ce dernier n’a contracté mariage que pour obtenir ses papiers. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Conformément à l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 215 prévoit par ailleurs que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. 1 - Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux À l’appui de sa demande en divorce, Madame [F] [L] épouse [Y] invoque les actes de violences ainsi que les propos dénigrants de la part de l’époux à son égard, ce que le défendeur conteste. Elle produit au soutien de ses allégations une déclaration de main courante du 15 juin 2023 par laquelle elle a évoqué des soupçons d’escroquerie sentimentale à but migratoire de la part de l’époux ainsi qu’une conversation tenue avec un tiers, lequel aurait informé l’épouse de ces faits. En outre, elle verse aux débats le compte-rendu rédigé par un médecin de l’unité médico-judiciaire par lequel il est fait état d’un état d’angoisse ainsi que d’une ecchymose verdâtre centimétrique à la face externe du coude gauche. Ces pièces ne suffisent pas d’établir la réalité des fautes évoqués par l’épouse. En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [L] épouse [Y] de sa demande en divorce pour faute. 2 - Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Madame [F] [L] épouse [Y] ne conteste pas l’écoulement du délai d'un an prévu par l’article 237 du Code civil. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01er janvier 2023. Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT SUR LA DEMANDE D'EXERCICE EXCLUSIF DE L'AUTORITE PARENTALE Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Par exception, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, conformément à l'article 373-2-1 du code civil. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. Un parent ne peut se voir octroyer l'exercice exclusif de l'autorité parentale qu'à condition que l'exercice commun de l'autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l'enfant. L'exercice de l'autorité parentale ne peut être retiré à un parent au seul motif que cela risque d'engendrer des difficultés à l'autre parent, sans élément concret invoqué à l'appui de la demande. En l'espèce, il n'est pas fait état de difficultés concrètes rencontrées par la mère ou d’un danger existant dans l'exercice de l'autorité parentale qui justifieraient que lui soit confiée exclusivement l'exercice de l'autorité parentale. Sa demande sera donc rejetée et il sera dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L'article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. L'article 1180-5 du code de procédure civil dispose que dans ce cas, le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public. En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge. Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de fixer la résidence de ce dernier au domicile maternel. S’agissant des droits du père, si ce dernier ne conteste pas ne pas avoir repris contact avec son fils, il soutient que c’est en raison du comportement de la mère qui y fait obstacle. L’association MARELLE précédemment désignée afin d’organiser entre le père et l’enfant un droit de visite accompagné a indiqué dans son rapport du 07 avril 2024 que ces visites n’ont pas pu être organisée en raison d’une incompatibilité de disponibilités entre les deux parents. Si l’enfant n’est âgé que de deux ans et demi, la mère échoue à démontrer que le père ne serait pas capable de le prendre en charge. Ainsi, il n’apparaît pas essentiel de recourir à un lieu neutre afin d’organiser les droits du père. En conséquence, il sera accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants : Concernant la situation de Monsieur [S] [Y] - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen net de 2.031,16 euros, en qualité de conducteur routier, au titre de la période de janvier 2023 à octobre 2023 inclus (selon le cumul net imposable mentionné au bulletin de paie d'octobre 2023). - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel de 640 euros (déclaratif). Concernant la situation de Madame [F] [L] épouse [Y] Bien qu'ayant constitué avocat, Madame [F] [L] épouse [Y] n'a produit aucun élément relatif à sa situation financière. Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : Concernant la situation de Monsieur [S] [Y] : Il n’est fait état d’aucun changement dans la situation financière de l’intéressé. Concernant la situation de Madame [F] [L] épouse [Y] : L’intéressée justifie exercer une activité professionnelle en qualité de vendeuse et percevoir à ce titre un revenu mensuel moyen net imposable de 1563 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de février 2024 faisant mention d’une somme de 3126 euros). Elle perçoit en outre des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales du 27 mars 2024) comprenant pour le mois de février 2024 : - une aide au logement de 343,59 euros, - une allocation de base Paje de 184,81 euros, - une prime d’activité majorée de 171,14 euros. Elle ne justifie d’aucune charge de loyer. Compte tenu de ce que la mère a la charge habituelle de l’enfant mineur, désormais âgé de deux ans et demi et dont les besoins sont croissants, il convient de fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros. SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DE L’ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”. Monsieur [S] [Y] formule cette demande sans évoquer ou justifier celle-ci par des motifs lui faisant craindre une fuite du territoire français. Il convient donc de le débouter de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. SUR LES DEPENS En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [Y] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 30 novembre 2023, Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 22 février 2024, Vu les articles 242 et 237 du code civil ; DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [S] [Y] né le 04 janvier 1995 à Mallaab (MAROC) et de Madame [F] [L] née le 19 janvier 1998 à Ksar Achich commune de H’ssyia (MAROC) mariés le 01er janvier 2021 à Rich (MAROC) ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er janvier 2023 ; DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [F] [L] ; DIT que Monsieur [S] [Y] pourra voir et héberger l’enfant : Du 1er septembre au 2 novembre 2025 : - les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures - Avec suspension de ce droit pendant la moitié des vacances scolaires prise par Madame [F] [L], à charge pour elle de prévenir Monsieur [S] [Y] de la période de vacances choisie un mois à l'avance ; à charge pour Monsieur [S] [Y] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ; A partir du 3 novembre 2025 : - les fins de semaines paires du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires) à charge pour Monsieur [S] [Y] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ; FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [S] [Y] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 € à compter de la notification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [F] [L] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [F] [L] épouse [Y], et ce à compter de la notification de la présente décision ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 01er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ... Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [L] épouse [Y] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.  LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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