Cour d'appel, 01 juillet 2025. 20/03648
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03648
Date de décision :
1 juillet 2025
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N° RG 20/03648
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTXK
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 1ER JUILLET 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-1079)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2020
APPELANT :
M. [K] [T]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [P] [B]
né le 07 Janvier 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [X] [R] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [P] [B] et [X] [R] d'une part, M. [T] d'autre part, sont propriétaires de parcelles bâties contiguës situées à [Localité 11] (38).
Celles-ci sont issues de la division d'une parcelle initiale appartenant aux époux [Z], lesquels en ont, par acte notarié du 29 octobre 2002, cédé une partie (nouvellement cadastrée section AC N n° [Cadastre 7] selon plan de division dressé par M. [N], géomètre-expert, annexé à l'acte notarié) aux époux [B].
Les époux [B] ont fait édifier, sur la parcelle ainsi acquise, une maison d'habitation achevée le 30 juin 2003.
M. [T] a, depuis lors, acquis la parcelle bâtie n° [Cadastre 8] qui avait été conservée par les époux [Z].
Estimant que la végétation présente sur le terrain de leur voisin s'étendait sur le leur et leur causait des troubles anormaux de voisinage, les époux [B] ont, en 2014, demandé à M. [T] de l'élaguer. Ce dernier leur a répondu en leur reprochant de ne pas respecter la limite de propriété.
Une tentative de conciliation initiée en 2014 s'est soldée par un échec.
Le 7 septembre 2018, les époux [B] ont fait dresser un procès-verbal de constat de l'état des plantations, puis ont adressé à M. [T] une lettre recommandée en date du 29 octobre 2018 le mettant en demeure d'arracher la végétation se trouvant à moins de 50 cm de la limite séparative, et de réduire les autres plantations à la hauteur maximale de 2 m.
M. [T] a répondu par courrier du 24 novembre 2018 en demandant à ses voisins de déplacer leur abri de jardin, leur reprochant de ne pas respecter les limites de propriété et d'avoir déplacé un grillage.
Par acte du 10 mai 2019, les époux [B] ont assigné M. [T] devant le tribunal d'instance de Grenoble pour le voir condamner :
sous astreinte à :
arracher les végétaux se trouvant à 50 centimètres de la limite séparative,
réduire les autres plantations à la hauteur maximale de 2 mètres,
à leur payer les sommes de :
2 000 € à titre de dommages-intérêts pour les troubles subis,
1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T], comparaissant en personne, a conclu au rejet des demandes adverses, et réclamé notamment la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 9 999 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, invoquant plus particulièrement :
des végétaux plantés chez ses voisins à moins d'un demi-mètre de la limite, dépassant la hauteur de deux mètres et débordant sur sa propriété,
une dégradation du grillage mitoyen et la construction d'un abri de jardin dépassant sur sa propriété,
des violences verbales, des faux et usages de faux certificats de conformité de construction,
une intoxication par la fumée de leur cheminée et de leur barbecue.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit recevable l'action des époux [B],
condamné M. [T] à :
arracher l'ensemble des plantations présentes sur son terrain à moins de 50 cm de la limite séparative d'avec la propriété des époux [B], sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement,
remettre en état le grillage délimitant la propriété des parties à l'instance, sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement,
payer aux époux [B] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 novembre 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 3 octobre 2023, cette cour a réparé l'omission de statuer affectant le jugement déféré et, avant dire droit, confié à M. [O] [J], géomètre expert, une mesure d'expertise aux fins de :
se faire communiquer par les parties tous documents utiles, en particulier le plan de division parcellaire établi par le cabinet de géomètre expert [S] [N] le 4 avril 2002, joint en annexe à l'acte d'acquisition des époux [B] du 29 octobre 2002,
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés et :
vérifier sur place la présence des bornes correspondant au plan de division [N] du 4 avril 2002 en limite de propriété entre les parcelles [B] (section AC n° [Cadastre 7]) et [T] (section AC n° [Cadastre 8]),
indiquer si ces bornes ont disparu et, dans l'affirmative, les remettre en place en présence des parties conformément au plan de division parcellaire ci-dessus visé,
plus généralement, vérifier si les éléments de séparation existant entre les deux parcelles (mur, grillages, etc...) sont conformes à ce plan au regard des limites ainsi fixées, et dans la négative, en préciser les conséquences s'agissant, notamment :
d'empiétement d'une parcelle sur une autre,
de distance des plantations par rapport aux limites séparatives telles qu'elles résultent du plan de division,
donner un avis technique sur tout autre élément relevant de sa compétence, et propre à éclairer la cour dans l'examen du litige,
donner un avis sur les préjudices éventuellement subis, et proposer une estimation de leurs montants.
L'expert désigné a déposé le rapport définitif de ses opérations le 22 novembre 2024.
Par dernières conclusions 'après expertise rectificatives' notifiées le 12 mai 2025, M. [T] demande la confirmation du jugement déféré, seulement en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts, mais son infirmation sur le surplus et demande à cette cour, statuant à nouveau, de :
dire irrecevables et mal fondées les demandes des époux [B] et les en débouter,
dire et juger que les époux [B] ont détérioré le grillage édifié par l'auteur des parties servant la limite séparative entre leurs parcelles afin d'y construire un abri de jardin illégal, qu'ils ont ensuite déplacé après l'introduction de l'instance,
dire et juger que la construction de la cheminée et de 'la fenêtre' (sic) ont été effectuées en toute illégalité,
condamner les époux [B] in solidum, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à :
détruire la cheminée polluante et toxique qui porte atteinte à sa santé et à celle de sa famille,
supprimer la vue en condamnant la fenêtre édifiée illégalement en regard de sa pièce de vie principale,
édifier, après rétablissement de la limite séparative, un mur mitoyen le plus haut autorisé par la loi, sur la propriété des époux [B] et aux frais avancés de ces derniers,
dire et juger qu'il justifie de multiples préjudices causés par les agissements des époux [B], et condamner ces derniers in solidum, à lui payer la somme de 9 999 € à titre de dommages-intérêts en réparation des multiples préjudices subis,
débouter les époux [B] de leur appel incident,
dire irrecevable la demande nouvelle en allocation de 4 000 € à titre de dommages-intérêts,
la dire en toute hypothèse mal fondée et débouter les époux [B] de leur appel incident à ce titre,
dire et juger que les époux [B] ne démontrent pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage ni d'un préjudice en lien avec ce trouble, les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamner les époux [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat, et à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € pour la première instance et celle de 3 000 € pour l'instance d'appel,
dire que les époux [B] seront condamnés à supporter les frais d'expertise, dans la mesure où la recherche des bornes a été faite dans un contexte lié à des constructions illégales.
Il fait valoir, notamment :
que la demande des intimés de 4 000 € à titre de dommages-intérêts est irrecevable en cause d'appel, dès lors que la somme demandée était de 2 000 € à ce titre en première instance,
que sa demande de dommages-intérêts est motivée par les multiples troubles et nuisances causés par ses voisins, à savoir notamment : non-respect de la distance de plantation légale, dégradation de biens d'autrui, pollution de l'air, tapage nocturne, violences verbale, insultes, menaces répétées, fausses déclarations de conformité, fausse déclaration fiscale afin de ne pas payer de redressement fiscal, construction d'une maison plus grande que celle autorisée, empiétement de leur abri de jardin illégal, déplacement de la limite de propriété afin de s'approprier une bande de terrain, vue illicite, atteintes répétées à la santé.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
Les époux [B], par dernières conclusions n° 2 après expertise notifiées le 8 mai 2025, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, et réclament à ce titre la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 4 000 € pour les troubles de voisinage subi.
Ils demandent encore :
qu'il soit dit et jugé que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'illégalité de la construction de l'abri de jardin, de la fenêtre dans le mur de façade et de la cheminée tant au regard des règles d'urbanisme que de celles du code civil,
qu'il soit dit et jugé, en tout état de cause, que l'action en démolition de ces ouvrages est prescrite,
le débouté de M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
la condamnation de M. [T] aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise, et à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, pour l'essentiel :
que l'abri de jardin litigieux a été démonté depuis très longtemps,
que l'expert judiciaire a, en retrouvant les bornes, montré que le grillage litigieux était entièrement sur leur propriété, et que M. [T] n'a aucun droit de leur imposer la création d'un mur sur cette dernière,
que ce grillage a, en fait, été déformé par les végétaux dépassant de la propriété de M. [T], qui les laisse croître sans aucun soin ni élagage,
qu'il n'est démontré l'existence d'aucune vue illicite dès lors que la fenêtre litigieuse est située bien au-delà de la distance de 1,90 mètres prescrite par l'article 678 du code civil,
que les plantations litigieuses sur leur terrain ne sont pas en limite séparative mais donnent sur la rue,
qu'en revanche, les arbres que M. [T] a laissé croître sans aucun contrôle sur sa parcelle leur causent une perte d'ensoleillement importante, au point qu'ils sont contraints de refaire leur couverture, le manque d'ensoleillement générant de l'humidité et des moisissures.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur les limites séparatives au regard du rapport de l'expert judiciaire
L'expert judiciaire avait pour mission de rechercher - et repositionner le cas échéant - les bornes matérialisant la limite séparative entre les deux propriétés, en référence au plan de division de M. [N] du 4 avril 2002 sur la base duquel les époux [Z] avait scindé leur propriété en deux lots.
Sur ce point, l'expert indique avoir retrouvé les bornes OGE existantes (Pt 26 et Pt 4) situées aux deux extrémités (sud-est et nord-ouest) de la limite divisoire ; il indique encore avoir tracé la ligne entre ces deux bornes et, à la demande des parties, avoir placé une nouvelle borne intermédiaire (point 250) alignée entre les bornes existantes.
Il ressort de ces travaux, matérialisés sur un plan (annexe n° 4 au rapport d'expertise) et confirmés en conclusion en page 11 du rapport :
d'une part que le grillage existant se trouve entièrement sur la propriété [B] sans empiétement par rapport à la ligne divisoire entre les bornes 4 et [Cadastre 5],
d'autre part qu'un rang de parpaing en aggloméré est positionné le long du grillage côté [T], et qu'il empiète en partie sur la propriété [B] entre les bornes [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sur une longueur d'environ 6,70 mètres.
C'est en vain que M. [T] conteste ces conclusions concernant l'emplacement de la clôture en invoquant la photographie de la borne Point 4 figurant en page 8 du rapport d'expertise ; en effet, si cette photographie semble montrer la borne existante à gauche de la clôture, elle permet aussi de voir que cette clôture est légèrement enfoncée à cet endroit en direction de la propriété [T], sans que l'on puisse déterminer avec précision l'emplacement au sol de la clôture.
Par conséquent, les éléments tirés de cette photographie sont insuffisants à contredire utilement les constatations et conclusions objectives de l'expert mandaté par cette cour.
Sur les demandes aux fins de remise en état du grillage et d'édification d'un mur
# sur la remise en état du grillage
Le premier juge a fondé sa décision de condamner M. [T] à remettre en état le grillage séparant les propriétés notamment sur un procès-verbal de constat de Me [I], huissier de justice, en date du 7 septembre 2018. Celui-ci montrait, en effet, que le grillage était, sur une partie de sa longueur, doublé d'une palissade côté [T], sur laquelle s'appuyait une végétation abondante toujours côté [T], qui faisait pencher la palissade en direction de la clôture.
Cependant, un procès-verbal de constat de Me [V], établi près de deux années plus tard le 18 juin 2020, montrait d'une part que la végétation côté [T] avait en grande partie été dégagée, à tout le moins dans sa partie proche de la palissade de telle manière que cette végétation ne prenait plus appui dessus.
Enfin, le rapport de l'expert judiciaire et les photographies qu'il comporte montrent que cette palissade est maintenant enlevée.
Par ailleurs, la photographie n° 9 du procès-verbal de Me [V] montre une dégradation de la clôture à l'extrémité Est de celle-ci, endroit où il n'existe aucune palissade côté [T] mais où des matériaux volumineux sont entreposés côté [B].
Enfin, la comparaison entre les photographies d'une part produites en pièce 24 par les époux [B] représentant le grillage en 2003, d'autre part figurant au rapport d'expertise prises en janvier 2024, ne révèle pas, en plus de vingt années, une dégradation majeure de la clôture telle qu'elle serait imputable à la seule palissade et à la poussée de la végétation côté [T], étant souligné qu'il s'agissait, dès l'origine, d'un simple grillage soutenu par des piquets dont l'un seulement comportait une jambe de force, installation ne présentant donc pas un gage de solidité ni de pérennité manifeste.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré, de la part de M. [T], un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage tel qu'il doive entraîner la mise à sa charge de la 'remise en état' (sans autre précision) du grillage situé sur la propriété [B] ainsi que l'a décidé le tribunal.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
# sur la demande aux fins d'édification d'un mur
M. [T] ne précise pas, ni a fortiori ne justifie en vertu de quoi il serait fondé à réclamer la construction d'un mur séparatif aux frais des époux [B] et au surplus sur leur propriété.
En effet, si chacun est, en application des articles 647 et suivants du code civil, en droit de clore sa propriété, cela ne lui confère pas le droit de contraindre son voisin à le faire sur son propre fonds et à ses frais.
La demande ainsi formée sera donc rejetée.
Sur les demandes relatives aux plantations
# sur la demande des époux [B] en enlèvement des végétaux situés à moins de 50 cm de la limite séparative
M. [T] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné de ce chef sous astreinte, en soutenant que lorsque le tribunal a statué, il ne se trouvait plus de végétation dans sa propriété à moins de 50 cm de la limite séparative.
Or, le dernier procès-verbal de constat produit alors par M. [T] lui-même (constat de Me [V] du 18 juin 2020) montrait bien des plantations en espalier s'appuyant sur la palissade qu'il n'avait pas, alors, encore retirée.
Enfin, le rapport de l'expert judiciaire dressé en 2024 mentionne encore la présence de deux troncs élagués récemment, situés côté [T] tout près de la clôture en grillage, donc ne respectant pas les limites de l'article 671 du code civil, M. [T] étant mal fondé à soutenir, dans ses écritures, qu'il ne s'agirait pas de troncs mais de piquets, ce qui relève d'une simple affirmation alors que l'expert judiciaire était à même de distinguer des troncs élagués de simples piquets et qu'il a au demeurant consigné dans son rapport que M. [T] lui avait indiqué avoir 'élagué tout ce qui pouvait gêner les mesures'. (sic)
Le tribunal a donc, à bon droit, condamné M. [T] sous astreinte à l'enlèvement des végétaux contrevenant aux règles légales, et le jugement sera confirmé de ce chef.
# sur les demandes de M. [T] relatives aux végétaux
Si M. [T] invoque la présence, sur les photographies du procès-verbal de constat de Me [I], de végétaux grimpants plantés sur la propriété [B] très proches de la palissade mise en place par lui, il ne formule aucune demande tendant à voir ordonner leur enlèvement par les époux [B], étant souligné que ce procès-verbal de constat remonte au mois de septembre 2018, et que l'expert judiciaire, dont la mission portait notamment sur le constat de l'existence de plantations ne respectant pas les limites de l'article 671 du code civil, n'a relevé dans son rapport en date du 10 octobre 2024 après une venue sur les lieux en janvier de la même année, aucune plantation côté [B] qui enfreindrait ces règles.
M. [T] mentionne cette violation par ses voisins des limites pour leurs plantations, de même que la circonstance que ces derniers auraient, en violation d'un engagement pris par écrit, élagué trois sapins centenaires au point de les faire mourir, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
Or, il ne démontre pas en quoi ces comportements lui auraient causé un préjudice. En effet, il n'établit pas que les plantations de rosiers ou autres grimpants proches de la limite séparative auraient porté atteinte à sa vue dès lors que, sur les photographies du procès-verbal de constat invoquées, leur hauteur ne dépasse pas celle du claustra qu'il avait lui-même installé sur sa propriété.
Il ne démontre pas davantage que ces plantations se seraient appuyées sur ce claustra et l'auraient endommagé.
Enfin il n'explique ni a fortiori n'établit en quoi l'élagage de sapins chez son voisin lui causerait un préjudice.
Sur les demandes de M. [T] relatives à la cheminée et à la fenêtre
# sur la cheminée
M. [T] demande que les époux [B] soient condamnés sous astreinte à supprimer la cheminée aménagée sur le toit de leur maison, en invoquant tour à tour d'une part un non-respect de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée, d'autre part un trouble anormal de voisinage, demande qui a été rejetée par le premier juge.
Sur le premier point, les époux [B] relèvent justement que la restriction posée par le texte invoqué concerne les seules parties de construction se trouvant à moins de 8 mètres d'un conduit de cheminée, alors qu'en l'espèce, il ressort du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire que la distance entre les constructions respectives des parties est d'au moins de 10 mètres.
Le non-respect de la règle posée par le texte invoqué n'est donc pas établi.
Pour le surplus, il n'est rapporté par M. [T] aucune preuve d'un inconvénient dépassant ce qu'on doit normalement supporter de ses voisins en lien avec l'utilisation de cette cheminée, la seule pièce qu'il verse aux débats en ce sens (n° 22) étant une photographie, prise au mois de décembre 2018, dont il ne ressort pas que la fumée de cette cheminée 'envahit sa propriété' comme il le soutient, puisque le cadrage de la photographie s'arrête, sur la partie droite, aux claustras posés par lui en limite de propriété. Aucun autre document n'est produit en vue de démontrer l'existence d'une cheminée polluante ou de fumées nocives.
La demande ainsi formée sera donc rejetée.
# sur la vue droite illicite depuis une fenêtre
M. [T] se prévaut de ce qu'une seconde fenêtre en façade sud de la maison des époux [B] a été ouverte, créant une vue droite sur sa propriété, alors que cette fenêtre ne figurait pas sur le plan déposé à l'appui de la demande de permis de construire ainsi qu'il est justifié par les pièces produites.
Les époux [B], qui soutiennent avoir obtenu un permis modificatif relatif à cette seconde fenêtre, n'en justifient pas, le permis de construire modificatif invoqué n'étant pas versé aux débats, la pièce n° 26 de leur bordereau de communication de pièces visée en regard de cette affirmation n'étant constituée que d'une copie de plans qui n'est accompagnée d'aucune décision administrative.
C'est en vain que les époux [B] se prévalent, pour soutenir que l'action serait prescrite, de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, en ce que ce texte ne concerne que l'action en démolition ou en mise en conformité entreprise par une commune ou un établissement public ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'action aux fins de remise en état engagée par M. [T] relève de la catégorie des actions réelles immobilières, qui se prescrivent par 30 ans en application de l'article 2227 du code civil. Le droit d'agir n'était donc pas éteint lors de la formulation de cette demande en cause d'appel, la déclaration d'achèvement des travaux de construction de la maison des époux [B] remontant au mois de mai 2012.
Cependant, l'obligation d'ordonner la remise en état d'une construction non conforme à une autorisation de construire ne s'impose pas au juge judiciaire, qui doit apprécier le préjudice invoqué par le requérant ainsi que la proportionnalité de celui-ci avec la mesure sollicitée.
En l'espèce, il sera relevé que, dans le plan déposé en vue de l'obtention de leur permis de construire, les époux [B] avaient déjà fait figurer une fenêtre en façade sud de leur maison, dans la direction donc de l'habitation de M. [T], et que cette fenêtre a été réalisée conformément à l'autorisation obtenue. La fenêtre en litige est une seconde fenêtre sur la même façade, à quelques mètres de la précédente.
Au vu des pièces du dossier, cette seconde fenêtre, de petite dimension et correspondant de toute évidence à une chambre, est située en étage, et en retrait par rapport à la partie avancée de la construction [B] la plus proche de la limite de propriété, de sorte que, ainsi que le montrent les photographie n° 1 à 4 du procès-verbal de Me [V] du 18 juin 2020, la vue depuis cette fenêtre en direction de la propriété [T] au sol (jardin et véranda/cuisine) est occultée en partie par le toit de la partie avancée de la propriété [B]. Aucun autre document ne vient établir l'existence d'une vue droite directe depuis cette fenêtre sur une autre pièce de vie de la maison [T], étant souligné qu'au vu du plan de l'expert judiciaire en annexe 4 de son rapport, cette fenêtre est ouverte dans une façade se trouvant à 14 mètres de la partie de l'habitation [T] se trouvant la plus proche de la limite séparative.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le préjudice causé à la propriété [T] est limité, et qu'il ne saurait donc justifier que soit ordonnée la remise en état de la construction par suppression de cette fenêtre.
Sur les demandes de dommages-intérêts
# demande formée par les époux [B]
Les époux [B] invoquent des troubles anormaux de voisinage causés par :
des arbres de très haute taille sur la propriété [T] qui généreraient une perte d'ensoleillement,
des dégâts causés par les racines des végétaux se trouvant en limite de propriété,
la nécessité de faire nettoyer leur toiture en raison du manque d'ensoleillement et de l'humidité générée par les végétaux.
La circonstance qu'ils aient porté leur demande à ce titre de 2 000 € réclamés en première instance à 4 000 € réclamés en cause d'appel ne se heurte pas à la prohibition de l'article 564 du code civil dès lors que cette demande tend aux mêmes fins à savoir l'indemnisation d'un préjudice qui a pu se poursuivre dans le temps, étant souligné qu'il n'a pas été fait droit à leur demande en première instance, de sorte qu'ils ont intérêt en leur appel incident sur ce point.
Sur le premier point, il ne saurait être reproché à M. [T] la croissance d'arbres se trouvant, à une distance respectant les prescriptions légales, déjà en place sur sa propriété au moment où les époux [B] ont acquis leur parcelle en 2002, les photographies aériennes produites, dont la datation n'est certaine que pour celle remontant à 1993 ce qui est sans intérêt pour le litige, ne montrant pas que de nouveaux grands arbres auraient été plantés depuis, et les photographies figurant en pièce n° 24 des intimés, qu'ils datent eux-mêmes du moment de leur acquisition en 2002, montrant déjà la présence, sur la parcelle actuellement propriété de M. [T], d'arbres de grande taille.
Par ailleurs, ils ne justifient pas d'un besoin de faire nettoyer leur toiture dépassant le cadre d'un entretien normal, aucune facture n'étant produite en ce sens et les photographies produites en pièce n° 33 montrant un état de la toiture avant et après nettoyage sans qu'il soit possible d'en attribuer l'origine à la présence anormale de végétaux dans la propriété voisine.
En revanche, il ressort des différents procès-verbaux de constat produits que, à la date du procès-verbal du 7 septembre 2018, M. [T] avait laissé des végétaux croître sur sa parcelle de façon totalement anarchique et sans aucun entretien jusqu'à la limite séparative de propriété, causant un trouble à ses voisins par la présence de branchages, feuilles, fruits tombés au sol sur leur propriété, ainsi que par des racines de bambous invasives passant sous le grillage. Même si le procès-verbal de constat du 18 juin 2020 montre qu'une grande partie de ces végétaux avait alors été enlevée, ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire à l'exception de deux troncs élagués non enlevés, il n'en demeure pas moins qu'avant cet enlèvement, ce manque d'entretien a causé aux époux [B] un inconvénient dépassant ce qu'on doit normalement supporter de ses voisins, ce qui justifie la condamnation de M. [T], par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point, à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
# demande formée par M. [T]
M. [T] fonde sa demande sur de multiples troubles qu'il indique avoir subi de la part des époux [B], pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions.
Parmi les éléments invoqués, seul est établie comme pouvant être à l'origine d'un préjudice pour M. [T] l'ouverture de la fenêtre non conforme au permis de construire. En effet, les autres faits invoqués, pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions, ne reposent que sur des allégations sans être confirmés par un quelconque élément de preuve ainsi que le premier juge l'a justement relevé, étant souligné que la circonstance que l'abri de jardin, désormais enlevé, aurait empiété sur la limite séparative n'est pas établie, et pour certains autres éléments, telle que la fausse déclaration fiscale alléguée, M. [T] ne démontre pas en quoi il en serait résulté un préjudice pour lui.
S'agissant de l'ouverture de la fenêtre non autorisée, si elle ne justifie pas, pour des raisons notamment de proportionnalité comme il a été développé plus haut, que soit ordonnée une mise en conformité entraînant la suppression de cette ouverture, en revanche son existence, en ce qu'elle crée une vue droite supplémentaire en hauteur sur la propriété [T], est de nature à entraîner un préjudice pour ce dernier tant en terme de trouble à la jouissance de son bien que s'agissant de la valeur de ce dernier, même si son importance doit être relativisée au regard des éléments factuels développés plus haut quant à l'emplacement et la taille de cette ouverture.
Ces éléments justifient la condamnation des époux [B] à payer à M. [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, suffisante à réparer entièrement ce préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La demande initiale des époux [B] était fondée mais pour une part seulement, et eux-mêmes voient reconnaître à leur charge l'existence d'une faute ouvrant droit à indemnisation, chaque partie succombant ainsi partiellement en sa position ; il y a lieu, dans ces conditions, de partager entre elles, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens comprenant de droit les frais d'expertise, cette mesure d'instruction ayant, au surplus, été ordonnée dans leur intérêt commun puisqu'il s'agissait de matérialiser les limites entre leurs propriétés respectives.
Pour les mêmes motifs, il n'est pas équitable de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
A fortiori, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [T] est injustifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné M. [T] à arracher l'ensemble des plantations présentes sur son terrain à moins de cinquante centimètres de la limite séparative d'avec la propriété des époux [B], sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [T] aux fins de voir condamner la fenêtre en litige, mais l'en déboute.
Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [X] [R] épouse [B] à payer à M. [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par cette fenêtre.
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts des époux [B] au titre des troubles anormaux de voisinage.
Condamne M. [T] à payer aux époux [B] la somme de 2 000 € à ce titre.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [T] d'une part, par les époux [B] in solidum d'autre part.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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