Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBBI
MINUTE: 24/610
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [Y]
né le 12 Septembre 1988
Sans domicile fixe
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [2]
Présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Mars 2024
Le 16 Mars 2024, le Préfet de police de Paris a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Y] .
Depuis cette date, Monsieur [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Mars 2024.
A l’audience du 25 Mars 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [U] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Aux termes de l’article R3211-27 du code de la sante publique « Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12. »
Aux termes de l’article R3211-12 du code de la sante publique :
« Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. »
L’avocat du patient soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence au dossier de l’intégralité de l’arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques (manque la page 2 et sa notification), de sorte qu’on n’en connaît ni l’auteur, ni la date et qu’il n’est pas possible de savoir si cette décision a été notifiée au patient.
Malgré demande du greffe en date du 25 mars 2024, l’arrêté d’admission provisoire en soins psychiatriques visées par les dispositions ci-dessus rappelées, ne nous était pas communiquée de sorte que le juge ne peut en déterminer ni la date et ni l’auteur.
Le juge des libertés et de la détention se trouve donc dans l’impossibilité de contrôler la régularité et le bienfondé de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [Y].
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [U] [Y];
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Mars 2024
Le Greffier
[Z] [W]
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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