Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 23/16023 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLI4
[W] [N]
C/
S.A.S.U. LA TABLE DE CHAVE
Copie exécutoire délivrée
le : 06 septembre 2024
à :
Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00153.
APPELANTE
Madame [W] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004636 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. LA TABLE DE CHAVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [W] [Y] épouse [N] (Mme [N] ci-après) a été engagée le 28 juin 2017 par la société « la table de Chave » en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant un salaire mensuel brut de base de 1.668,07 € pour un horaire de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures par mois.
Au dernier état de la relation de travail, qui était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 8 décembre 1997, elle percevait un salaire moyen mensuel brut de base 1.924,16 €.
La salariée a été victime d'un accident de trajet le 5 mars 2023 et, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 7 août 2023 avant de faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2023.
Mme [N] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille le 3 avril 2023 pour demander diverses provisions sur rappels de salaire.
Vu l'ordonnance de référé en date du 8 juin 2023 qui a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et partagé entre ces dernières la charge des dépens,
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] en date du 29 décembre 2023,
Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 20 février 2024, par lesquelles elle demande en substance à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- ordonner à la société la table de Chave de lui verser à titre de provision les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts échus
:
- 8.269,49 € à valoir sur son droit rappel de salaire au titre de la durée contractuellement prévu sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021
- 826,94 € pour les congés payés afférents,
- 767,07 € à valoir sur droit à rappel de salaire au titre du salaire net mentionné sur bulletins de salaire sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021,
- 76,70 € pour les congés payés afférents,
- 22.473,62 € à valoir sur droit à rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023,
- 2.247,36 € de congés payés afférents,
- ordonner à la société la table de Chave de lui remettre les bulletins de salaires rectifiés et régularisés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 60 jours, en se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- condamner la société la table de Chave à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2024 pour la société la table de Chave, aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée, rejet de l'intégralité des demandes de la salariée et condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai notifié aux parties le 24 janvier 2024,
Vu l'audience du 3 avril 2024 et le renvoi à l'audience du 15 mai 2024 pour mise en conformité des conclusions de l'intimée suite à l'abandon de son incident relatif à la procédure d'appel pourtant maintenu dans les écritures déposées à la cour,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 août 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de la décision au 6 septembre 2024,
SUR CE :
En application des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 énonce pour sa part que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, en application de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille a retenu l'existence d'une contestation sérieuse après avoir constaté que
- l'employeur précisait que la salariée avait été intégralement réglée sur la base 108h25 avec la perception de l'allocation de chômage partiel à hauteur de 60 % du salaire brut au cours de la période de Covid (avril 2020 à avril 2021) et que, pour la période de mai 2021 à mars 2023, il lui avait réglé ses salaires en espèce avec remise des bulletins de salaires,
- il justifiait du paiement des cotisations sociales concernant cette 2e période,
- de son côté, la salariée ne produisait pas d'élément justifiant la moindre réclamation adressée à l'employeur sur les sommes qui lui seraient dues depuis avril 2020.
Au soutien de son appel, Mme [N] fait tout d'abord valoir :
- qu'elle n'a jamais accepté de diminution ponctuelle de ces heures de travail au cours de la période d'avril 2020 à avril 2021,
- que l'employeur avait unilatéralement réduit la durée de son travail à 108h25 par mois au cours des mois de janvier et février 2020, soit avant le début de la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020, de sorte qu'il ne pouvait tirer argument de cette situation,
- que l'existence de l'obligation contractuelle de fournir du travail à hauteur de 169 heures mensuelles et de payer le salaire convenu n'est pas sérieusement contestable,
- qu'elle est donc fondée à réclamer un rappel de salaire d'un montant de 8.269,49 € correspondant à la différence entre le salaire mensuel contractuel ( 1.732,93 € de avril à décembre 2020 et 1.750 € de janvier à avril 2021) et le salaire mensuel versé (1.098,74 € sur la première période et 1.109,56 € sur la seconde).
La salariée affirme également ne pas avoir été réglée de la totalité du salaire « net à payer » mentionné sur les bulletins de salaire au cours de la même période (avril 2020 à avril 2021) pour un montant global de 10.860,76 € ainsi que cela résulte de ces relevés bancaires faisant ressortir des virements pour un total de 10.093,69 € seulement.
S'agissant de la période courant de mai 2021 à juillet 2023, elle soutient enfin avoir seulement reçu 4 versements par virement en date des 5 avril, 1er juin, 10 août et 11 août 2022 pour un montant cumulé de 1.983,04 € alors que, sur cette période, ses bulletins de salaire mentionnent des versements effectués par voie de virement bancaire (et nullement en espèce comme allégué) pour un montant cumulé de 24.456,66 € en net, laissant ainsi apparaître un impayé de 22.473,62 €.
De son côté, la société la table de Chave objecte qu'elle soulève de nombreuses contestations sérieuses et que l'absence d'urgence impose également la confirmation de l'ordonnance de référé déférée. Subsidiairement, elle estime qu'il était erroné d'affirmer que la salariée n'aurait pas été payée de la totalité de ses salaires pour la période comprise entre avril 2017 et avril 2021 et qu'elle n'aurait plus du tout été réglée entre juillet 2021 et février 2023, en affirmant que cette dernière vivait depuis 2017 chez le gérant du restaurant avec lequel elle entretenait une relation conjugale, que de ce fait l'intéressée avait parfaitement donné son accord pour une diminution ponctuelle de ces heures de travail pendant la période du COVID et qu'il était étonnant qu'elle n'ait jamais réclamé le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues pendant ces nombreuses années, notamment qu'elle ait accepté de ne percevoir aucune rémunération pendant presque 24 mois sans rien réclamer. L'employeur ajoute que Mme [N] avait été intégralement déclarée et qu'il était à jour du paiement des cotisations sociales et charges la concernant, tandis que plusieurs personnes attestaient qu'elle ne travaillait pas le soir et exclusivement sur le service du midi.
À ce stade, la cour rappellera que - nonobstant la délivrance de fiches de paie - la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré, preuve pouvant notamment résulter de la production de pièces comptables (cf. Cass. Soc., 11 janvier 2006, pourvoi n ° 04-41.231, Bull. 2006, V, n° 6 ; 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631). Inversement, il n'est pas possible pour l'employeur de tirer utilement argument de l'absence de réclamation de la part du salarié au cours de l'exécution du contrat pour s'opposer à une demande de paiement du salaire qu'il affirme lui être dû.
Or, en l'espèce, il convient de constater que la société la table de Chave ne justifie pas de l'accord de la salariée pour une réduction de son horaire contractuel de travail de 169h à 108h25 au cours de la période d'avril 2020 à avril 2021 ni davantage d'une autorisation administrative pour la mise en chômage partiel de la salariée.
Par ailleurs, Mme [N] justifie d'une différence entre les versements effectués et le « net à payer » mentionné sur les bulletins de salaire pour cette première période d'avril 2020 à avril 2021.
La cour constate enfin que la salariée démontre que ses bulletins de salaire pour la période mai 2021 à mars 2023 mentionnent un paiement par voie de virement, ce qui contredit les affirmations de l'employeur concernant les paiements en espèces dont il ne rapporte pas la preuve.
À cet égard le fait d'avoir déclaré certains montants pour la détermination de l'assiette de cotisations ou même d'avoir payé ses cotisations n'est pas une preuve suffisante du règlement du salaire à la personne concernée.
Enfin, l'existence d'une relation de couple entre le gérant et la salariée n'est pas davantage un élément établissant la réalité des paiements visés par la demande de provision.
En l'état, la cour estime que la société la table de Chave n'invoque aucun argument ou moyen susceptible de constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision présentée par Mme [N] au titre des rappels de salaire susmentionnés.
Par suite, l'ordonnance déférée sera infirmée et des prétentions de la salariée accueillies.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant la formation des référés).
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
La cour ordonnera également la remise d'un bulletin de salaire rectificatif portant régularisation des sommes litigieuses.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société la table de Chave supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [N] une indemnité au titre des frais par elle exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Infirme l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la société la table de Chave à payer à Mme [W] [Y] épouse [N] les sommes suivantes à titre de provision :
- 8.269,49 € pour rappel de salaire suite à la réduction de la durée contractuelle de travail au cours de la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021,
- 826,94 € au titre des congés payés afférents,
- 767,07 € pour rappel de salaire au regard du salaire net mentionné sur bulletins de salaire sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021,
- 76,70 € au titre des congés payés afférents,
- 22.473,62 € pour rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023,
- 2.247,36 € de congés payés afférents,
- Dit que sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ;
- Ordonne la remise que la société la table de Chave devra transmettre à Mme [W] [Y] épouse [N] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme à ses régularisations ;
- Condamne la société la table de Chave à payer à Mme [W] [Y] épouse [N] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne la société la table de Chave aux entiers dépens.
Le greffier Le président