Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01894 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JG4L
du 27/02/2025
[D] [J]
C/ [X]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [T] [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
assistée de Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Maître [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d'ALES
Toutes les parties convoquées pour le 19 Décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 5] a fixé à la somme de 2 800 euros TTC l'honoraire total dû par Mme [T] [D] [J] à Me [U] [X].
L'ordonnance a été notifiée le 6 mai 2024 à Mme [T] [D] [J].
Mme [T] [D] [J] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 31 mai 2024, parvenue au greffe le 4 juin 2024.
Elle expose qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [U] [X] dans le cadre d'une procédure de divorce avec M. [P] [J], qu'une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 8 décembre 2022, qu'elle a versé une somme provisionnelle de 800 euros, qu'elle a dessaisi Me [U] [X] au profit de Me Pascal COMTE, avocat au barreau de NIMES, que Me [X] lui a adressé une facture récapitulative d'honoraires n° 2023/1042 faisant état d'un solde restant dû TTC de 3 520 euros, la provision de 800 euros étant déduite, et que Me [X] la mettait en demeure de procéder au règlement de cette facture.
Elle indique que le contentieux est né par suite de sa décision de dessaisir Me [X] au profit de Me [M] [C] en raison d'une perte de confiance en Me [X] et de l'absence d'avancée dans la procédure qu'elle lui avait confiée.
Elle conteste le montant des honoraires sollicités compte tenu des diligences réellement effectuées prétendant que Me [X] ne justifie pas avoir passé 20 heures sur son dossier puisqu'aucune convention de divorce par acte d'avocat n'a été rédigée, qu'il n'y a eu que deux échanges réels avec l'avocat adverse, le surplus étant de simples relances, que les projets d'assignation n'étaient pas finalisés. Quant à sa situation de fortune, elle fait savoir qu'elle n'est pas celle supposée par le Bâtonnier puisque son salaire moyen net est de 2 000 euros, qu'elle paie un crédit immobilier de 790 euros avec une assurance et qu'elle a un enfant à charge.
Elle sollicite en conséquence du premier président de réformer l'ordonnance de taxe du Bâtonnier et de réduire de manière significative l'évaluation du bâtonnier.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [U] [X] expose :
- Qu'elle a établi une convention d'honoraires, frais et dépens très détaillée communiquées pour lecture et réflexion à Mme [D] [J] le 21 novembre 2022,
- Qu'elle a répondu à toutes les questions relatives à cette convention notamment lors d'un entretien téléphonique du 23 novembre 2022,
- Que Mme [D] [J] a signé le 8 décembre 2022 ladite convention qui respecte en tout point les dispositions de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,
- Que seul un acompte de 800 euros TTC a été versé,
- Qu'elle a adressé à sa cliente une facture récapitulative tenant compte des très nombreuses diligences effectuées et précisément listées, facturées au taux horaire de 150 euros HT soit 180 euros TTC comme prévu à l'article VI ' dessaisissement de la convention d'honoraires, frais et dépens signés.
Elle prétend justifier des diligences réalisées, à savoir :
- Plusieurs rendez-vous au cabinet de deux heures,
- Rédaction de plusieurs projets de propositions pour tenter d'aboutir à un divorce par consentement mutuel, ces projets ayant été rédigés en collaboration avec Mme [D] [J],
- Rédaction d'un premier projet d'assignation en divorce avec demande de mesures provisoires, faute d'accord entre les époux permettant d'aboutir à un divorce par consentement mutuel,
- Rendez-vous de 2 heures au cabinet le 8 septembre 2023 exigé par sa cliente malgré un emploi du temps très chargé,
- Rédaction d'un nouveau projet d'assignation en divorce tenant compte des corrections et modifications convenues le 8 septembre 2023.
Elle ajoute qu'afin d'établir les propositions amiables incluant la liquidation du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires entre les époux et les projets d'assignation avec demandes de mesures provisoires, outre les très nombreux échanges de courriels, elle a accordé à sa cliente plusieurs entretiens téléphoniques et longs rendez-vous pour répondre à ses nombreuses questions, et dû faire l'analyse des très nombreuses pièces produites par celle-ci.
Concernant la situation de fortune de Mme [D] [J], elle indique qu'en 2022, cette dernière a déclaré un revenu de 25 105 euros et qu'elle a perçu un salaire net mensuel imposable d'environ 2 246 euros en août 2023, qu'elle dispose d'une épargne d'au moins 20 000 euros, qu'elle est propriétaire avec son époux d'une maison évaluée entre 240 000 et 250 000 euros en février 2023 et de parcelles de terrain qu'elle estimait être constructibles, que son époux souhaitait se voir attribuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle entendait donc revendiquer des récompenses à l'encontre de la communauté.
Elle sollicite en conséquence, au visa des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, de :
- Juger non fondé, le recours formé par Mme [D] [J] à l'encontre
de l'ordonnance de taxe du 30 avril 2024,
- Confirmer l'ordonnance de taxe de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 5] du 30 avril 2024,
- Condamner Mme [D] [J] à payer à Me [X], la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [D] [J] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût des frais d'ouverture et de traitement du dossier de taxation d'honoraires de 30 € facturés par le Barreau d'[Localité 5] et le coût des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus a l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
A l'audience, les parties ont développé leurs argumentations respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 30 avril 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'[Localité 5] a fixé la somme de 2 800 euros TTC l'honoraire total dû par Mme [T] [D] [J] à Me [U] [X].
Ladite ordonnance a été notifiée à Mme [T] [D] [J] le 6 mai 2024.
Mme [T] [D] [J] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 31 mai 2024, parvenu au greffe de la cour le 4 juin 2024.
Son recours formé dans le délai et formes légales est donc recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Mme [T] [D] [J] a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [X] dans le cadre d'une procédure de divorce avec M. [P] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alès.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 8 décembre 2022 prévoyant que le montant de l'honoraire fixe de base rémunérant les prestations de Me [U] [X] pour ses diligences pour l'assistance de Mme [T] [D] [J] dans le cadre d'un divorce par acte d'avocats est fixé à la somme de 2 000 euros HT outre le montant de la TVA due en fonction du taux applicable au moment de paiement, soit un honoraire de 2 400 euros TTC. Il est également indiqué que, le cas échéant en demande ou en défense, le montant de l'honoraire fixe complémentaire rémunérant les prestations de Me [X] pour ses diligences pour la procédure sur les mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales d'ALES est fixé à la somme de 1 000 euros HT outre le montant de la TVA fixé à 20%, soit 1 200 euros TTC.
La convention prévoit aussi l'application d'un taux horaire en cas de dessaisissement de l'avocat, dans l'hypothèse où la cliente souhaiterait dessaisir Me [X], les diligences déjà effectuées seront rémunérées selon l'avancement de la procédure et la nature des diligences effectuées et au minimum par référence au taux horaire usuel de Me [X], soit 150 euros HT, et dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure, et alors que le travail accompli aura permis l'obtention de l'économie ou du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable en sus des honoraires fixes dus.
Il n'est pas contesté que Mme [T] [D] [J] a versé une provision de 800 euros en décembre 2022.
Mme [D] [J] a déchargé Me [X] de sa procédure de divorce le 2 octobre 2023 alors que celle-ci était encore en cours et fait le choix d'un autre conseil. L'article VI intitulé DESSAISISSEMENT de la convention d'honoraires a donc vocation à s'appliquer pour calculer le montant des honoraires dus. Les honoraires de l'avocat ont donc, par application des termes de la convention d'honoraire, vocation à être arbitrés par le bâtonnier, en fonction du travail effectué, avec pour référence le taux horaire de 150 euros HT figurant dans la convention.
Me [X] a établi une facture récapitulative n°2023/1042, non réglée, en date du 10 octobre 2023 pour un montant de 3 520 TTC, la provision de 800 euros étant déduite. Cette facture a été établie selon la convention d'honoraires signée le 8 décembre 2022 sur la base d'un taux horaire de 150 euros HT, soit 180 euros TTC. Elle mentionne diverses diligences, à savoir :
- Réception en cabinet les 17 novembre 2022, 20 avril 2023 et 8 septembre 2023, pour une durée totale de 6 heures,
- Rendez-vous téléphonique le 11 janvier 2023 ' 1 heure
- Constitution du dossier avec échange de courriels avec Mme [D] [J] et étude de pièces communiquées : 3 heures
- Tentative de négociations avec le conseil de la partie adverse avec rédaction de propositions portant tant sur le divorce, ses conséquences à l'égard des époux et des enfants, et sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux : 10 heures
- Rédaction de projets d'assignation en divorce avec demandes de mesures provisoires adressés à Mme [D] [J] les 30 août 2023 et le 11 septembre 2023 : 4 heures
Soit des honoraires dus HT au taux horaire : 24 heures x 150 euros HT = 3 600 euros HT.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [U] [X] détaille et justifie des diligences suivantes :
- 3 rendez-vous au cabinet (17 novembre 2022, 20 avril 2023 et 8 septembre 2023) et 2 rendez-vous téléphoniques,
- Constitution du dossier avec échanges de nombreux courriels, et étude de pièces communiquées,
- Tentative de négociation avec la partie adverse,
- Rédaction de projets d'assignation en divorce avec demandes de mesures provisoires.
Pour effectuer ces diligences, Me [X] a dû recevoir sa cliente, procéder à un examen des pièces qu'elle lui a communiquées, et en faire l'analyse juridique.
Mme [T] [D] [J] estime que le temps passé par Me [U] [X] est surévalué et non conforme à la difficulté du dossier. Le Bâtonnier a ramené, à juste titre, le temps de travail à 20 heures (7 heures de rendez-vous, 1 heure 30 de constitution du dossier, 7 heures 30 de tentative de négociation et 4 heures de rédaction d'acte). Ce temps de travail apparaît proportionné aux diligences effectuées. Me [X] ne conteste d'ailleurs pas ce volume horaire de travail fixé par le Bâtonnier.
Il n'est pas fourni d'éléments permettant de caractériser une situation de fortune défavorable de la cliente.
En l'état de ces éléments, la taxation à hauteur de 2 800 euros TTC (3 600 euros TTC ' 800 € de provision déjà versée par Mme [D] [J]), retenue par le Bâtonnier et conforme au projet de convention d'honoraires, n'apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [X], avocat d'expérience, cette somme étant conforme aux usages de la profession dans un dossier classique en matière familiale et d'aucune complexité apparente.
Le premier président statuant en appel d'une ordonnance de taxe d'honoraires d'avocat n'a pas compétence pour se prononcer sur la qualité de la prestation de l'avocat, qui relève le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
L'ordonnance du Bâtonnier sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes de ce chef seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de Mme [T] [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 30 avril 2024, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] a fixé la somme de 2 800 euros TTC l'honoraire total dû par Mme [T] [D] [J] à Maître [U] [X].
Déboutons Mme [T] [D] [J] de son recours et confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetons les demandes en ce sens,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT