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Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-12.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.770

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident le 28 juin 2001, alors qu'il avait été mis à disposition de la société Desvre Cermix ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ayant décidé de prendre en charge cet accident à titre professionnel, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours en contestant tant la réalité même de cet accident, que l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'est pas contesté que la société Adecco n'a formé aucune réserve lors de l'envoi de la déclaration d'accident du travail, et que la caisse n'était donc pas tenue à l'obligation d'information et à devoir procéder à une mesure d'instruction telle que l'impose l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi , alors que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite, et sans répondre aux conclusions de la société qui contestait la matérialité de l'accident déclaré par son salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Vaucluse, la condamne à payer à la société Adecco la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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