Tribunal Administratif de Nancy, 31 octobre 2024. 2402208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2402208
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A E et Mme C E, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 mai 2024 par laquelle la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires a confirmé les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale des Vosges a rejeté leurs demandes d'instruction en famille au titre de l'année 2024-2025 présentées pour leurs filles D et B ;
2°) d'enjoindre au recteur de leur délivrer les autorisations d'instruction en famille sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2402209 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 23 aout 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2402209 de M. et Mme E, tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 21 mai 2024 par lesquelles la commission académique a confirmé les décisions du 19 avril 2024 rejetant leurs demandes d'instruction en famille au titre de l'année 2024-2025 formulées pour leurs filles B et D, a été rejetée par ordonnance du 23 août 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de leur requête n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions. M. et Mme E ont été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, par des lettres de notification du 23 août 2024, dont ils ont accusé réception le 27, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme E, qui ne se sont pas non plus pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé, sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme C E et au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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