Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-19.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.597
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° Y 18-19.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
L'association Badminton club du pays de Fougères, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.597 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. F... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Badminton club du pays de Fougères, de la SCP Le Griel, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Badminton club du pays de Fougères aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Badminton club du pays de Fougères et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Badminton club du pays de Fougères
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la lettre de « démission » de monsieur T..., salarié, était sans effet et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions des articles L.1243-1 et L.5134-115 du code du travail était imputable à l'association BCPF, employeur, et, en conséquence, d'avoir condamné l'association BCPF à payer à monsieur T... la somme de 38 610 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Aux motifs que, selon l'article L.5134-115 du code du travail, sans préjudice des dispositions de l'article L.1243-1, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être rompu à l'initiative du salarié à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L.1232-2 ; qu'aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié qui a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ces dispositions n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ; que monsieur T..., dont le contrat de travail avait pris effet le 1er décembre 2013, a remis le 27 août 2014 au président de l'association BCPF une lettre de « démission » manuscrite écrite et signée de sa main rédigée comme suit : « Je soussigné F... T..., ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'éducateur sportif du Badminton Club du Pays de Fougères à compter de la date de ce courrier. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de trois mois, cependant et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent, de quitter l'entreprise dès le 31 août 2014, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée » ; que monsieur F... T... fait valoir que cette « démission » est nulle comme ne procédant pas d'une volonté libre et éclairée ; que lors de son audition par les services de police, le 13 mars 2017, il a décrit les circonstances de fait entourant la rupture de son contrat de travail comme suit : « J'ai dû être arrêté 2-3 mois il me semble et je suis retourné voir le président de l'association où je voulais arrêter le contrat. Le président m'a demandé de refaire un essai afin de voir si je pouvais continuer mais au bout de quelques jours, le président m'a demandé si je voulais continuer ou pas et je lui ai déclaré que je désirais arrêter. Il est vrai que je prenais beaucoup de médicaments contre la douleur suite à ma tentative de suicide et je n'étais vraiment pas dans mon état normal. En fait chaque jour, je ne me souvenais pas de ce que j'avais fait les journées précédentes. Tout cela à cause de mes brûlures puisque j'ai été brûlé au second degré au niveau de mes pieds, de mes omoplates et du bas du dos. J'ai donc voulu mettre un terme à mon contrat que j'ai demandé au président de l'association qui était monsieur G.... Il était d'accord et on avait convenu un arrangement à l'amiable, cela devait être une rupture de contrat en commun accord pour que chacun puisse garder ses droits. En fait, l'association percevait une subvention pour m'employer et j'étais également rémunéré. Je percevais environ 1 300 euros chaque mois. Lorsque je me suis rendu à la mission locale pour effectuer les démarches, le président G..., moi-même et un responsable de la mission étions présents. Le président avait déjà effectué une lettre type de démission qu'il m'a fait écrire de ma propre main. J'étais sous traitement médical et pour moi il a profité de mon faible état pour me faire écrire cette lettre. En fait, dans ce courrier il était stipulé que je ne demandais aucun dédommagement à l'association. J'ai écrit et signé ce courrier de ma propre main avec les deux responsables proches de moi. Je n'ai pas reçu copie du courrier le jour même. Lorsque je suis rentré chez moi, mes parents m'ont demandé la raison pour laquelle j'avais signé et je leur ai répondu que je ne me rappelais plus de rien. En présence de mon père, j'ai rappelé le président qui m'a dit que cela était possible d'effectuer une rupture d'un commun accord mais qu'il fallait voir cela avec l'organisme comptable qui se nomme Cogedis. Nous les avons appelés et ces derniers étaient donc d'accord. Nous avons donc rappelé le président qui a refusé de refaire la rupture du contrat. Pour ma part, je voulais juste récupérer mes droits. Nous avons donc décidé de nous présenter au conseil de prud'hommes où j'ai expliqué ma situation. Les démarches ont été effectuées et l'affaire est toujours en cours » ; qu'à l'audience, le 19 mars 2018, il a déclaré : « Le président de l'association m'a dit: "Tu viens à la mission locale, il faut qu'on parle du contrat". Moi je voulais juste un accord amiable, pas démissionner. A l'époque, j'étais sous traitement. J'étais à l'ouest. Je ne savais plus ce que je faisais. Ils m'ont donné un papier que j'ai recopié et que j'ai signé. Je ne me souviens même pas de l'avoir écrit à cause du traitement. D'après ce que j'ai compris car je ne m'en souviens pas exactement, étaient présents le président (de l'association) et le conseiller de la mission locale » ; qu'il a indiqué qu'il ne lui a pas été remis de copie du document, dont il ne savait même pas qu'il s'agissait d'une lettre de démission; qu'il a ajouté que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas recopiée, car cela le mettait en tort et ne lui était d'aucune utilité ; qu'il a précisé avoir été ensuite hospitalisé en hôpital psychiatrique du 9 septembre au 12 octobre 2014 ; que l'association BCPF soutient que la volonté de monsieur F... T... de démissionner, qui s'est traduite par la remise d'une lettre écrite et signée de sa main, était claire et non équivoque, au regard des déclarations faites par le salarié le 18 août 2014, puis le 27 août 2014 et de son comportement ultérieur, l'intéressé ayant cessé de se présenter à son poste et n'ayant pas remis sa démission en cause avant de nombreux mois ; qu'elle n'a jamais souhaité se séparer de monsieur F... T..., dont le départ en début de saison sportive, lui causait des difficultés d'organisation mais qu'elle ne s'est pas opposée à sa démission, afin de lui permettre de réaliser ses projets, qui étaient de trouver un emploi dans l'animation scolaire ; qu'elle souligne que lors de l'audition de monsieur F... T... par les services de police, le 13 mars 2017, dont celui-ci produit le procès-verbal, le salarié a reconnu avoir déclaré au président de l'association qu'il désirait arrêter le contrat et avoir voulu mettre un terme à son contrat ; qu'elle fait valoir que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il souffrait au moment de sa démission d'un trouble mental ayant altéré sa volonté ; que l'attestation de monsieur C..., secrétaire de l'association BCPF, selon laquelle lors de la réunion du 18 août 2014 à laquelle il a participé avec le président de l'association et monsieur T..., celui-ci, après avoir exprimé ses difficultés d'adaptation à son poste de travail au sein de l'association BCPF, leur a fait part de son souhait de mettre fin à son emploi en démissionnant de son poste d'éducateur sportif, ne permet pas de présumer d'une volonté réelle du salarié à la date du 27 août 2014 de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail ; que l'attestation de monsieur R..., directeur de la Mission Locale du Pays de Fougères, ne peut être retenue comme probante dès lors que son auteur n'a pas assisté à la rencontre tripartite du 27 août 2014 dont il fait état et n'indique pas même que ses affirmations résultent de faits portés à sa connaissance par monsieur M..., le salarié en charge des emplois d'avenir qui y a assisté ; que si le président de l'association BCPF atteste que lors de la rencontre du 18 août 2014 au siège de l'association en présence de monsieur C... et lors de la rencontre du 27 août 2014 dans les locaux de la Mission locale en présence de monsieur M..., monsieur F... T... a exprimé clairement et sans ambiguïté le souhait de quitter l'association BCPF pour un emploi demandant moins d'autonomie, moins de responsabilité et moins d'imprévu à gérer, espérant trouver cet emploi dans l'animation scolaire à la ville de Fougères, que le discours de l'intéressé était tout à fait cohérent et bien argumenté et qu'il ne voyait aucune raison de l'empêcher de quitter l'association, même si cette décision prise au moment de la reprise de la saison sportive mettait celle-ci en difficulté pour assurer ses engagements, il n'évoque pas de manifestation explicite de volonté du salarié de rompre son contrat de travail par l'effet d'une démission et ne dément pas les allégations de monsieur T... selon lesquelles il a été remis à celui-ci le 27 août 2014 un modèle de lettre de démission que l'intéressé a recopié immédiatement sur place, en sa présence ; qu'il est établi que la lettre de « démission » manuscrite de monsieur T... datée du 27 août 2014 à effet au 31 août 2014 a été écrite par lui dans les locaux de la mission locale, en présence de son employeur, selon un modèle qui lui a été fourni sur place et qu'il l'a remise immédiatement à l'employeur, sans copie pour lui-même ; que, nonobstant l'avis d'aptitude à l'emploi délivré par le médecin du travail le 22 août 2014, il est démontré que ce jeune homme de 18 ans, comme étant né le [...] , était alors psychologiquement fragile et sous traitement médicamenteux, ainsi qu'en attestent les documents médicaux produits, et qu'il n'était pas à même de mesurer la portée juridique de cette lettre ; qu'il a d'ailleurs été peu après en arrêt de travail pour état dépressif du 9 septembre au 12 octobre 2014 ; que la lettre de « démission » litigieuse n'étant pas, dans ces circonstances, l'expression d'une volonté libre et éclairée est sans effet, peu important que le salarié n'ait saisi le conseil de prud'hommes que le 2 février 2015, après l'échec d'une démarche amiable ; qu'elle ne pouvait en conséquence emporter rupture unilatérale définitive du contrat de travail à durée déterminée par le salarié ; que l'association BCPF ayant estimé à tort le contrat de travail comme rompu unilatéralement par le salarié, prenant acte de sa démission le 28 août 2014 et lui adressant une attestation Pôle emploi datée du 31 août 2014 mentionnant comme motif de rupture sa démission, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association BCPF, sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail à payer à monsieur T... la somme de 38 610 euros qu'il revendique à titre de dommages intérêts comme correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues pour les 27 mois restant à courir jusqu'au terme du contrat, pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ; que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L.5134-115 du code du travail n'étant pas imputable au salarié, il convient de débouter l'association BCPF de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L.1243-3 du code du travail (arrêt attaqué, pp. 3 à 5),
1°) Alors que la démission suppose caractérisée la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée ; que, pour dire que la lettre de démission de monsieur T... était sans effet et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à l'association BCPF, l'arrêt attaqué a retenu que, âgé de dix-huit ans au moment des faits, le salarié était psychologiquement fragile et sous traitement médicamenteux, et qu'il n'était pas à même de mesurer la portée juridique de sa lettre de démission datée du 27 août 2014 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le médecin du travail avait délivré un avis d'aptitude à l'emploi le 22 août 2014 à l'issue de la visite de reprise de monsieur T..., lequel excluait de regarder le salarié comme souffrant à cette date d'un trouble mental susceptible d'avoir altéré sa volonté et sa perception des conséquences de ses actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, en violation des articles L.1243-3 et L.5134-115 du code du travail ;
2°) Alors que la démission suppose caractérisée la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée ; que, pour dire que la lettre de démission de monsieur T... était sans effet et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à l'association BCPF, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de démission datée du 27 août 2014 avait été écrite par le salarié dans les locaux de la mission locale du Pays de Fougères, en présence de l'employeur, selon un modèle qui lui avait été fourni sur place, et qu'il l'avait remise immédiatement à ce dernier sans en conserver une copie pour lui-même ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de pressions exercées par l'employeur sur monsieur T... pour lui faire rédiger et signer la lettre de démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1243-1 et L.1243-3 du code du travail, ensemble l'article L.5134-115 du même code ;
3°) Alors que la démission suppose caractérisée la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée ; que, pour dire que la lettre de démission de monsieur T... était sans effet et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à l'association BCPF, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de démission n'était pas l'expression d'une volonté libre et éclairée du salarié, et que l'association BCPF a donc estimé à tort que le contrat de travail était rompu unilatéralement par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que monsieur T... avait indiqué à plusieurs personnes le 18 août 2014, puis à nouveau le 27 août 2014, vouloir mettre fin à son contrat de travail pour convenances personnelles, qu'il avait cessé de se rendre sur son lieu de travail à compter de la date de prise d'effet de sa démission, et qu'il n'avait finalement rétracté et contesté celle-ci devant le conseil de prud'hommes qu'au bout de plusieurs mois, toutes circonstances dont il résultait la volonté claire et non équivoque de monsieur T... de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, en violation des articles L.1243-3 et L.5134-115 du code du travail.
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