Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 février 1995. 94-83.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.546

Date de décision :

8 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Servilio, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 9 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R. 4 et 11-1 du Code de la route, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Y... la somme de 362 690, 83 francs en réparation de son préjudice corporel, en refusant d'ordonner un partage de responsabilité ; " aux motifs que quittant le chemin d'accès à sa propriété au volant de son véhicule automobile pour s'engager sur la route, X... a heurté le véhicule conduit par M. Y... qui arrivait sur sa droite ; que certes, aucune trace de freinage du véhicule conduit par M. Y... n'a été relevée sur la chaussée ; que ce véhicule a terminé sa course, après avoir fait un tonneau, à plusieurs mètres du point de choc situé sur la partie gauche de la chaussée dans le sens de la marche de M. Y... ; que le véhicule de X... n'a été que légèrement endommagé sur son pare-choc avant à la suite du choc ; que ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir une faute à la charge de M. Y... qui circulait sur une route prioritaire, hors agglomération, à un endroit où la visibilité était bonne, et qui pouvait légitimement penser que le véhicule conduit par X..., venant d'un chemin sur sa gauche et abordant cette route, respecterait la priorité dont il était débiteur ; que, dès lors, l'absence de freinage ne peut être imputée à faute à M. Y..., et explique le comportement de son véhicule après le choc, sans démontrer la vitesse excessive de sa part, ce que conforte le peu d'importance des dommages du véhicule de X... ; que la position du point de choc ne démontre pas de défaut de maîtrise imputable à M. Y... alors qu'il déclare avoir tenté une manoeuvre de sauvetage en s'apercevant que le véhicule conduit par X... continuait d'avancer sur la chaussée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de X... ; " alors, d'une part, qu'en marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la faute d'un conducteur qui, apercevant qu'un véhicule s'engageait sur la route en quittant un chemin privé situé sur sa gauche, s'est déporté sur la gauche et est entré en collision avec l'autre véhicule sur la partie gauche de la chaussée ; " alors, d'autre part, que la priorité de passage ne dégage pas les conducteurs qui en sont bénéficiaires de l'obligation de faire preuve de prudence ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de M. Y..., qui s'était abstenu de ralentir bien qu'il ait vu un véhicule non prioritaire sur le point de quitter un chemin pour s'engager sur la route où il circulait " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé qu'il n'était pas démontré que la partie civile ait eu un comportement fautif de nature à limiter son indemnisation ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 515, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Y... la somme de 362 690, 83 francs en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 14 700 francs déjà allouée, après avoir fixé à 460 762, 90 francs le préjudice soumis à recours et à 53 000 francs le préjudice personnel ; " aux motifs que les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet et consciencieux de la victime et doivent donc être retenues pour l'évaluation de son préjudice corporel ; qu'à la date de l'accident, M. Y..., âgé de 34 ans, travaillait comme opérateur soudeur, depuis le 1er juillet 1992, à la société Intermetal à Toulouse, avec un salaire mensuel moyen de 8 238, 61 francs ; qu'il résulte du relevé définitif des débours exposés par la CPAM que cet organisme a versé à la suite de cet accident des prestations en nature pour 53 660, 97 francs et des indemnités journalières du 1er mai 1992 au 10 novembre 1993 pour 83 411, 10 francs, le montant total des débours s'établissant à 137 072, 07 francs ; que le premier juge a statué au vu d'une créance provisoire de cet organisme social, d'une part, et, d'autre part, a alloué à M. Y... l'intégralité des sommes qu'il réclamait au titre de son incapacité totale temporaire et de son incapacité temporaire partielle, représentant le montant de ses pertes nettes de salaire, déduction faite du montant total des indemnités journalières versées par la CPAM, tel qu'il ressortait du relevé provisoire ; qu'étant observé qu'à la date de l'accident, M. Y... occupait un emploi salarié et que rien n'établit qu'il l'aurait quitté ou n'en aurait pas retrouvé un autre de même nature à compter du 1er juillet 1992, la Cour évaluera son incapacité totale temporaire de trois mois à la somme de 24 715, 83 francs ; qu'en ce qui concerne l'incapacité temporaire partielle, il résulte des constatations médicales que c'est ensuite des séquelles conservées pendant cette période que M. Y... n'a pu reprendre, même partiellement, d'activité salariée ; que la Cour évaluera donc son incapacité temporaire partielle à 82 386, 10 francs ; " alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ; que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu sur les intérêts civils, ne pouvait fixer le préjudice à une somme supérieure à celle évaluée par les premiers juges pour tenir compte du montant des prestations versées par les organismes sociaux " ; Attendu qu'il n'importe que la juridiction du second degré, saisie du seul appel du prévenu, ait pris en compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile, des prestations en nature négligées par le premier juge dès lors qu'elle les a imputées sur l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours, la victime de l'accident n'ayant au demeurant rien réclamé de ce chef non plus que le tiers payeur ; Attendu, par ailleurs, que les juges d'appel, tenant compte du relevé définitif des prestations du tiers payeur, après avoir fixé à 107 101, 93 francs les pertes de salaires subies pendant les périodes d'incapacité temporaire-totale et partielle-de travail, imputent sur cette somme celle de 83 411, 10 francs reçue par la victime au titre des indemnités journalières ; d'où il ressort de ce chef une indemnité complémentaire de 23 690, 83 francs, inférieure à celle de 25 976 francs allouée à ce titre par le premier juge ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas aggravé le sort du seul appelant contrairement au grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1315, 1382 du Code civil, 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Y... la somme de 362 690, 83 francs en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 14 700 francs déjà allouée, après avoir fixé à 460 762, 90 francs le préjudice soumis à recours et à 53 000 francs le préjudice personnel ; " aux motifs que les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet et consciencieux de la victime et doivent donc être retenues pour l'évaluation de son préjudice corporel ; qu'à la date de l'accident, M. Y..., âgé de 34 ans, travaillait comme opérateur soudeur, depuis le 1er juillet 1992, à la société Intermetal à Toulouse, avec un salaire mensuel moyen de 8 238, 61 francs ; qu'il résulte du relevé définitif des débours exposés par la CPAM que cet organisme a versé à la suite de cet accident des prestations en nature pour 53 660, 97 francs et des indemnités journalières du 1er mai 1992 au 10 novembre 1993 pour 83 411, 10 francs, le montant total des débours s'établissant à 137 072, 07 francs ; que le premier juge a statué au vu d'une créance provisoire de cet organisme social, d'une part, et, d'autre part, a alloué à M. Y... l'intégralité des sommes qu'il réclamait au titre de son incapacité totale temporaire et de son incapacité temporaire partielle, représentant le montant de ses pertes nettes de salaire, déduction faite du montant total des indemnités journalières versées par la CPAM, tel qu'il ressortait du relevé provisoire ; qu'étant observé qu'à la date de l'accident, M. Y... occupait un emploi salarié et que rien n'établit qu'il l'aurait quitté ou n'en aurait pas retrouvé un autre de même nature à compter du 1er juillet 1992, la Cour évaluera son incapacité totale temporaire de trois mois à la somme de 24 715, 83 francs ; qu'en ce qui concerne l'incapacité temporaire partielle, il résulte des constatations médicales que c'est ensuite des séquelles conservées pendant cette période que M. Y... n'a pu reprendre, même partiellement, d'activité salariée ; que la Cour évaluera donc son incapacité temporaire partielle à 82 386, 10 francs ; " alors, d'une part, que la partie qui invoque une créance de réparation doit justifier du bien-fondé de ses prétentions ; que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité temporaire de la victime d'un accident, dont le responsable invoquait la situation de demandeur d'emploi, a relevé que la victime était salariée le jour de l'accident et que rien n'établissait qu'elle aurait quitté son emploi ou n'en aurait pas retrouvé un autre de même nature ; que la cour d'appel a ainsi fait peser sur le débiteur d'une obligation la charge de la preuve de la situation du demandeur, et renversé la charge de la preuve ; " alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs hypothétiques ou ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que X..., demandeur, avait fait valoir que M. Y..., demandeur d'emploi à partir du 1er juillet 1992, avait donc perçu les indemnités de chômage, en invoquant la fiche de renseignements adressée par l'intéressé à l'assureur ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que la victime occupait un emploi salarié à la date de l'accident, que rien n'établissait qu'elle l'aurait quitté ou n'en aurait pas retrouvé un autre à compter du 1er juillet 1992 avec un salaire similaire, sans s'expliquer sur l'incidence des indemnités de chômage " ; Attendu, d'une part, qu'en imputant aux seules conséquences de l'accident la perte de son emploi par la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans inverser la charge de la preuve, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, l'étendue du préjudice soumis à son examen ; Attendu, d'autre part, qu'en indemnisant comme elle l'a fait le préjudice découlant de l'incapacité temporaire de travail de la victime de l'accident, les juges du fond ont, par là même, considéré sans ambiguïté que Jean-Marc Y... n'avait pas cumulé des indemnités de chômage avec les indemnités journalières perçues jusqu'au 10 novembre 1993 ; D'où il suit que le moyen, non fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-08 | Jurisprudence Berlioz