Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.450
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Alpes plantes, société coopérative agricole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Y... Chaussat, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Rhône-Alpes plantes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1992, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Rhône-Alpes plantes, a été victime, le 1er décembre 1992, d'un accident du travail ; que, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du Travail l'a déclaré, les 28 mars 1994 et 13 avril suivant, apte à la conduite des camions poids lourds mais inapte à un port de charges supérieures à 4 kg avec le bras droit ; qu'il a été licencié le 13 mai 1994 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mai 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Rhône-Alpes plantes soutenait avoir examiné, en concertation avec le médecin du Travail, les possibilités de reclassement du salarié ; qu'elle versait aux débats la lettre du 13 décembre 1993 émanant du médecin, confirmant avoir examiné sur le lieu de travail le poste du salarié et concluant que les possibilités de reclassement étaient limitées ; que c'est en réponse à ce même courrier par lequel le médecin l'interrogeait sur les possibilités d'adaptation sur les autres chantiers que l'employeur écrivait que tous les postes de chauffeur nécessitaient une manutention et qu'eu égard à la petite structure de l'entreprise qui ne comptait que 12 salariés, il ne disposait d'aucun poste ; que l'employeur ajoutait que le médecin du Travail s'était rendu sur l'autre site et avait abouti à la même conclusion ; que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération le moyen péremptoire pris de ce que le médecin du Travail avait examiné le poste du salarié et le lieu de travail, avait constaté l'impossibilité de reclassement du salarié et n'avait pu faire aucune proposition de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, surtout, qu'en déduisant de la seule
lettre du 4 janvier 1994, antérieure aux correspondances alléguées, que l'employeur n'avait pas ensuite modifié sa position, effectué des recherches et vérifié ses affirmations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de reclasser le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône-Alpes plantes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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