Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVAQ
JUGEMENT
DU : 28 Octobre 2024
[G] [H]
[T] [H]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
Société SOLUTION ECO ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [H], demeurant [Adresse 5]
Mme [T] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Me [Z] [F], [Adresse 2], es qualité de mandataire liquidateur de la Société SOLUTION ECO ENERGIE.
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9779 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°5488 du 26 juin 2018, [T] [H] a commandé auprès de la société par actions simplifiée (SAS) SOLUTION ECO ENERGIE, exerçant sous la dénomination commerciale « Centre de transition énergétique », dans le cadre d'un démarchage à domicile, une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, pour un montant T.T.C de 21.900 euros.
Suivant bon de commande n°3521 du 6 septembre 2018, [T] [H] a acquis auprès de la société Agence de consommations énergétiques une prestation relative à la fourniture et à la pose d'un ballon thermodynamique, outre l'isolation des combles « sous panneaux » et 8 micro onduleurs, pour un montant TTC de 21.900 euros.
Cette dernière installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [T] [H] et [G] [H] auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, exerçant sous l'enseigne « PROJEXIO by COFIDIS », d’un montant de 21.900 euros, au taux débiteur fixe de 2,73%, remboursable en 180 mensualités de 152,67 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et a désigné Me [Z] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
Par exploits des 12 et 13 juin 2023, [T] [H] et [G] [H] ont fait citer Me [Z] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA COFIDIS à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 11 décembre 2023 aux fins, notamment, d'obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté conclus avec ces dernières.
A l'audience du 11 décembre 2023 les parties, à l’exception de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, ont comparu représentées par leur conseil. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2024.
A l’audience du 1er juillet 2024, [T] [H] et [G] [H], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffier, aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l'article L.121-17 du code de la consommation, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation, de déclarer leurs demandes recevables et de :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise ;prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA COFIDIS ;priver la SA COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la SA COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :21.900 euros correspondant au montant du capital emprunté,13.826,16 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rejeter l'ensemble des demandes présentées par la SA COFIDIS,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS, condamner cette dernière à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés en exécution de ce contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des frais et intérêts.condamner la SA COFIDIS à supporter les dépens de l'instance.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'en est également remise à ses dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
à titre principal,
déclarer [T] [H] et [G] [H] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement de les en débouter ;à titre plus subsidiaire, si le tribunal prononce l'annulation du contrat principal de vente entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté,
condamner solidairement [T] [H] et [G] [H] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 21.900 euros, au taux légal à compter du jugement,en tout état de cause,
condamner [T] [H] et [G] [H] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA COFIDIS fait principalement valoir qu'elle n'a pas financé l'installation objet du bon de commande n°5488 dont la nullité est sollicitée.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, Me [Z] [F] n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'article dispose encore que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol suppose l'intention de tromper. Le manquement à une obligation pré contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Constitue en revanche un dol le fait d'avoir suscité chez son cocontractant une erreur ou d'avoir profité de celle-ci afin d'obtenir son consentement.
Le dol ne se présume pas. Il appartient à celui qui invoque le dol d'en rapporter la preuve suivant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la copie du bon de commande n°5488 versée aux débats par [T] [H] et [G] [H] ne comporte aucune mention quant à la rentabilité de l'acquisition, a fortiori quant à l'autofinancement de l'installation.
Les requérants ne produisent aucun autre document contractuel susceptible d'établir que le vendeur s'était engagé à un tel résultat. Il est constant que l'installation fonctionne et permet la revente d'électricité, de sorte qu'elle apparaît conforme aux spécifications contractuelles.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol présentée par [T] [H] et [G] [H] sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d'informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l'espèce, le bon de commande litigieux prévoit un délai de livraison de « 3 à six semaines ».
Cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation.
En outre, il existe une incertitude quant aux marques des biens objets du bon de commande, dès lors que lorsqu'une marque est précisée, son nom est suivi de la mention « ou équivalent ». Un tel aléa sur les caractéristiques essentielles des biens vendus transgresse les dispositions du code de la consommation susvisées.
Il en résulte que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement du demandeur, s'agissant de nullités d'ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la demande de nullité du contrat de vente, conclu entre [T] [H] et [G] [H] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE aux termes du bon de commande n°5488 le 26 juin 2018, sera accueillie.
La restitution du matériel installé sera opérée, compte-tenu de la complexité matérielle et du coût de la restitution du matériel, par une mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective. La reprise du matériel et la remise en état des lieux impliquant nécessairement des frais, il s'agit d'une créance indemnitaire postérieure qui ne peut donner lieu à condamnation.
Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective.
A compter de la clôture de la procédure collective, [T] [H] et [G] [H] pourront disposer des matériels visés dans le bon de commande.
En effet, l'entreprise n'ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, s'il est constant que la SA COFIDIS a financé le bon de commande n°35218 conclu par les requérants avec la société Agence des consommations Energétiques le 6 septembre 2018 au moyen d'un crédit affecté dont l'offre a été acceptée le même jour, tel n'est pas le cas du bon de commande n°5488 signé le 26 juin 2018 avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIES. En effet, le contrat de crédit affecté produit par les parties mentionne expressément comme vendeur l'agence des consommations énergétiques, tandis que le bon de commande n°5488 prévoit que l'installation sera financée par la société DOMOFINANCE.
Les requérants ne produisent aucun autre document susceptible de démontrer que le bon de commande n°5488 signé le 26 juin 2018 avec la SAS SOLUTION ECO a été financé au moyen d'un crédit affecté consenti par la SA COFIDIS.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS le 6 septembre 2018, exclusivement fondée sur la nullité d'un bon de commande qu'elle n'a manifestement pas financé, ne peut qu'être rejetée.
Il en résulte également que la SA COFIDIS ne saurait être tenue responsable des conséquences de la signature du bon de commande n°5488, de sorte que l'ensemble des demandes indemnitaires présentées à son encontre pour ce motif seront rejetées.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
En application de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, la SA COFIDIS justifie avoir consulté le FICP avant de débloquer les fonds. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue sur ce fondement.
Les requérants font en outre grief au prêteur de ne pas justifier de ce que l'intermédiaire était régulièrement répertorié en qualité de prescripteur de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier et qu’il avait rempli ses obligations de formation continue conformément aux dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Toutefois, par application des dispositions de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les dispositions en matière de démarchage financier ne s’appliquent pas en matière de financement d’une vente ou prestation de service au moyen d’un crédit affecté.
Par ailleurs si l'article L. 311-8 dans sa rédaction alors applicable fixe une obligation de formation de l’agent en charge de présenter le crédit, cette obligation pèse sur l’employeur soit en l’espèce la société venderesse, de sorte que le défaut de formation de l’agent ne saurait être imputé à titre de manquement du prêteur au sens de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas plus encourue sur ce fondement.
Enfin, l'éventuel manquement du prêteur à son devoir de mise en garde n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais par l'allocation de dommages et intérêts, qui ne sont pas sollicités sur ce fondement.
Il en résulte que les requérants seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
[T] [H] et [G] [H], qui succombent en l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SA COFIDIS, seront condamnés aux entiers dépens. Toutefois, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 juin 2018 entre [T] [H] et [G] [H] et la société par actions simplifiée SOLUTION ECO ENERGIE, suivant bon de commande n°5488 ;
DIT qu'il appartient à la SELARL ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, de procéder à la dépose des matériels objets du bon de commande n°5488 ;
DIT qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et si la SELARL ETUDE BALINCOURT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, n'a pas procédé à la dépose des matériels objets du bon de commande n°5488, [T] [H] et [G] [H] pourront disposer de ces matériels ;
DEBOUTE [T] [H] et [G] [H] de leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté consenti par la société anonyme COFIDIS, exerçant sous l'enseigne « PROJEXIO by COFIDIS » le 6 septembre 2018 ;
DEBOUTE [T] [H] et [G] [H] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE [T] [H] et [G] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 28 octobre 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD