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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-15.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.216

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1988) que M. et Mme X..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Soficam plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à parquet, la Soficam a excipé de la tardiveté de cet appel ; que les époux X... ont alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne recherchant pas si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises par les textes alors en vigueur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 659 dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-585 du 14 mars 1986 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux X... aient allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue nullité de la signification ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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