Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No668
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 16/ 00201 MLP-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'Ajaccio, décision attaquée en date du 07 Mars 2016, enregistrée sous le no
SARL X...AUTOMOBILES BASTIA
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL X... AUTOMOBILES BASTIA
prise en la personne de son représentant legal domicilié es-qualités audit siège
Immeuble X...
...
20000 AJACCIO
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME :
Me Joseph Y...
ès qualités de liquidateur de la SARL X... AUTOMOBILES BASTIA
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le14 septembre 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mars 1997, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL X... Automobiles Bastia. Un plan de redressement a été adopté le 14 décembre 1998, prévoyant notamment le paiement de l'intégralité du passif sur 10 ans, et la cession d'un immeuble dont le prix serait affecté au règlement des créanciers, et nommant Me Joseph Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 3 février 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio, a, notamment, constaté l'état de cessation de paiements de la SARL X... Automobiles Bastia, prononcé la résolution du plan de redressement de la société, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 27 mai 2015, frappé d'un pourvoi en cassation.
Sur la requête de Me Y..., es qualités de liquidateur, le juge commissaire a, par ordonnance du 7 mars 2016, ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire des parcelles non bâties sises à Bastia, cadastrées BD 61 lieu dit « Puretti », BH 82 et BH 85 lieu dit « Arinella », mises à prix à 300 000 euros.
La SARL X... Automobiles Bastia a formé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 15 mars 2016.
Elle demande principalement à la cour, de surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la cour de cassation, au fond d'infirmer l'ordonnance, invoquant principalement la valeur du bien litigieux, qui pourrait faire l'objet d'une vente amiable de 4 fois le prix de la mise en vente, et la prétendue opacité de la gestion de la procédure par Me Y....
Elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'en justifier.
Me Y... es qualités sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Il s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture.
La procédure a été communiquée le 15 septembre 2016 au ministère public qui a pris ses réquisitions.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 septembre 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 7 octobre 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
SUR CE
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
En application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, que s'il se révèle une cause grave, depuis qu'elle a été rendue.
Il n'est invoqué aucune cause grave, à l'appui de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2016, la démonstration à laquelle se livre l'appelante à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement se fondant sur des pièces (8, 9, 13, 14 à 16) qui sont toutes antérieures à cette date.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, à laquelle l'intimé s'oppose.
Sur le sursis à statuer :
Si l'article 110 du code de procédure civile permet au juge de suspendre l'instance, lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation, ce sursis, qui n'est pas obligatoire puisque le pourvoi n'est pas suspensif, est laissé à son appréciation.
Il n'y a pas lieu d'y faire droit en considération de l'ancienneté et de l'importance du passif, à l'origine de la résolution du plan, dont bénéficiait la SARL X... Automobiles Bastia, et de sa liquidation judiciaire.
La SARL X... Automobiles Bastia sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur le fond :
Aucune offre d'acquisition n'a été communiquée au mandataire liquidateur, qui fait état d'un passif de plus de 267 000 euros, qu'il a, précisément pour mission d'apurer, en réalisant les actifs.
C'est donc logiquement et régulièrement que sur sa requête, le juge commissaire a, par ordonnance du 7 mars 2016, ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire des parcelles non bâties sises à Bastia, cadastrées BD 61 lieu dit « Puretti », BH 82 et BH 85 lieu dit « Arinella », mises à prix à 300 000 euros.
Il se fonde sur le rapport de valeur vénale établi par le cabinet Lieutaud en septembre 2015, qui fixe une valeur de l'ordre de 505 000 euros pour ce terrain de 42 a 07 ca, en précisant que, s'il bénéficie d'une situation privilégiée, en bordure de la RN en sortie sud de Bastia, il souffre aussi de contraintes importantes, telles que, notamment, l'absence d'accés, l'existence de servitudes de passage, une constructibilité commerciale limitée, et une altimétrie du bâtiment imposant un décaissement.
La SARL X... Automobiles Bastia prétend, sans en justifier que cette valeur serait minorée et qu'une vente amiable serait possible.
La « lettre d'intention d'achat » qu'elle produit (pièce 9) n'est pas signée. Ni elle ne mentionne le nom de son auteur (sauf à l'avant dernière ligne : « société AM GROUPE ») ni elle ne justifie, subséquemment, de ses capacité de financement.
Le caractère contigu de l'immeuble à celui de la société Arinella, dont Mme X... serait également gérante, ne saurait davantage justifier une vente amiable, le mandataire liquidataire n'ayant pas les moyens de contraindre à la vente une société tierce.
Surtout, la passivité dont a fait montre la société débitrice depuis la requête de l'administration fiscale du 5 novembre 2008, et plus encore depuis le jugement de résolution du plan et de liquidation judiciaire du 3 février 2014, pour faciliter la réalisation des actifs et le désintéressement de ses créanciers, qui démontre qu'en réalité, elle ne veut pas se dessaisir de ses actifs, légitime la décision critiquée.
Compte tenu de ces éléments, la nature de la vente, le montant de la mise à prix, et les modalités retenues dans le jugement déféré sont justifiés.
Il sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'intimé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DECLARE l'appel de la SARL X... Automobiles Bastia recevable,
La DEBOUTE de sa demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE Me Joseph Y... es qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment