Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ23
Enrôlement du 28 Avril 2023
assignation du 27 Avril 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN du 19 Janvier 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [E] [O] épouse [J]
née le 14 Janvier 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 mai 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 21 juin 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 19 janvier 2023 le conseil des prud'hommes de Perpignan, statuant en formation de départage, a, dans le litige opposant Madame [E] [O] épouse [J] et son employeur, Monsieur [K] [V], notamment condamné ce dernier au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts, ordonnant en outre l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement.
Par déclaration en date du 7 février 2023, Monsieur [V] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 27 avril 2023, sollicite, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes mises à sa charge, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
En réponse, Madame [O] épouse [J] sollicite du premier président le débouté de la demande formée par Monsieur [V], sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution, provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, pour motiver sa demande de consignation, Monsieur [V] se contente d'affirmer qu'il ignore tout des capacités financières de Madame [O] épouse [J] et donc de restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel, sans autre développement.
Dès lors, faute pour Monsieur [V] d'étayer un minimum son argumentation et ses interrogations sur les capacités financières de l'intimée, la présente juridiction n'est nullement en mesure d'apprécier la pertinence d'une demande de consignation des sommes mises à la charge de l'appelant par la jugement en date du 19 janvier 2023.
La demande de Monsieur [V] sera donc rejetée.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens, les éléments de la cause ne justifiant pas, en revanche, qu'une quelconque condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de consignation formée par Monsieur [K] [V];
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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