Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/34217
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIPC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Christine CORBEL, avocate plaidante au barreau de Caen, et Me Alix MANSARD, Avocat postulant au barreau de Paris, #L0139
DÉFENDERESSE
Madame [M] [G] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Christine MENGUE, Avocat au barreau de Paris, #B1027
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O], [U] [E] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 2] (Calvados) et Madame [M], [W] [G] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 10], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2023, M. [O] [E] a fait assigner Mme [M] [G] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du 12 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Madame [G] a constitué avocat le 17 avril 2023 par acte notifié par RPVA le 19 avril 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
- désigné pour y procéder : L’[8] ([8]) ;
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er octobre 2021 comme suit :
Mme [M] [G] : [Adresse 4] à [Localité 9],
M. [O] [E] : [Adresse 3] [Localité 2] ;
- attribué la jouissance du logement du ménage à M. [O] [E] ;
- fixé à 500 euros la pension alimentaire que M. [O] [E] devra verser mensuellement à Mme [M] [G] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;
- fixé la date des effets des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance rectificative en date du 28 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/36577 et N°RG : 23/36589 et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 23/36577 ;
- fixé à 400 euros la pension alimentaire que M. [E] devra verser mensuellement à Mme [G] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme, en remplacement de la somme de 500 euros par mois.
Par conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [E] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les publicités légales prévues par la loi ;
- révoquer les avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre en application des dispositions de l’article 255 du code civil ;
- renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
- condamner M. [E] à régler une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 400 euros sans clause d’indexation ;
- donner acte à M. [E] qu’il abandonne sa quote-part de récompense au profit de la communauté au titre de l’acquisition du garage situé [Adresse 7] qui appartient en propre à Mme [G] ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [G] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes prévus par la loi et notamment :
de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’officier d’état civil du [Localité 9] le 4 décembre 2009 et des actes de naissance des époux dressés :
pour Madame [M] [W] [G], épouse [E], le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 10],
pour Monsieur [O] [U] [E], le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 2] (Calvados) ;
- révoquer les avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre en application des dispositions de l’article 255 du code civil ;
- condamner M. [E] à régler une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, non indexée, d’un montant de 400 euros par mois par virement bancaire, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
- donner acte à M. [E] de ce qu’il abandonne, à titre de prestation compensatoire, à Mme [G] le droit à récompense, évalué à la somme de 5.000 euros, auquel il peut prétendre sur le garage, situé [Adresse 7] à [Localité 2], qui appartient en propre à Mme [G] ;
- juger, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux [E] ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 6 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 27 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 03 juillet 2023,
Vu l’ordonnance rectificative en date du 28 août 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O], [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 2] (Calvados)
et
Madame [M], [W] [G]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 10] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 04 décembre 2009 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu’il n’appartient pas au juge de juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT que Monsieur [O] [E] abandonne, à titre de prestation compensatoire, à Mme [M] [G] le droit à récompense évalué à la somme de 5000 (CINQ MILLE EUROS) auquel il peut prétendre sur le garage situé [Adresse 7] à [Localité 2] qui appartient en propre à Mme [M] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à régler une prestation compensatoire sous forme de rente viagère non indexée, d’un montant de 400 (QUATRE CENTS) euros par mois, par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12 ;
DIT que chaque partie conservera la charge la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice, faute de quoi, il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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