Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QHD
N° :7/MM
Assignation du :
19,20 Septembre 2024
N° Init : 21/54701
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 21]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1888
DEFENDERESSES
S.A. CLIMESPACE
[Adresse 8]
[Localité 18]
non constituée
S.A.S. REDEBAT
[Adresse 27]
[Localité 26]
non constituée
S.A.S. PARTIMOINE ET RENOVATION
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS - #D1022
S.A.S. P.M.P
[Adresse 32]
[Localité 14]
non constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 16], représenté par son syndic, la société S.A SIMON TANAY DE KAENEL,
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS - #B0266
S.A.S. MORRIS & RENAUD
[Adresse 7]
[Localité 23]
non constituée
S.A.S. IN4
[Adresse 10]
[Localité 17]
non constituée
VILLE DE [Localité 30]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non constituée
E.P.I.C. EAU DE [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 11]
[Localité 22]
non constituée
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 24]
non constituée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 5]
[Localité 18]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par acte authentique du 22 décembre 2020, la société [Adresse 21] a fait l’acquisition de l’immeuble situé au [Adresse 21] à [Localité 16] et a présenté une demande de permis de construire pour y entreprendre des travaux de restructuration, réaménagement et remise à niveau technique de l’ensemble immobilier.
Par exploits en date du 31 mai 2021, la société [Adresse 21] a fait assigner les avoisinants et les intervenants de cette opération de restructuration immobilière aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission classique en matière de référé-préventif.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d’expert M. [P].
Par ordonnance du 15 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Redebat et Patrimoine et Rénovation.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2024.
Soutenant que l’expert a déposé son rapport définitif avant l’achèvement des travaux, la société [Adresse 21] a, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 septembre 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Simon Tanay de Kaenel, la société Morris & Renaud, la société IN4, la ville de [Localité 30], l’établissement public à caractère industriel ou commercial Eau de [Localité 30], la société Enedis, la société Orange, la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (ci-après, CPCU), la société Climespace, la société Redebat, la société Patrimoine et Rénovation, la société P.M.P, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la réouverture des opérations d’expertise confiées à M. [P] par ordonnance du 14 septembre 2021 et déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société P.M.P, désignée en qualité d’entreprise générale.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024, la société [Adresse 21], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a précisé demander, à titre subsidiaire, qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
A l’appui de ses demandes, la société [Adresse 21] expose que l’expert a rendu son rapport d’expertise définitif avant que les travaux ne soient achevés et a donné un avis favorable tant à la réouverture des opérations d’expertise qu’à la mise en cause de la société P.M.P qui a succédé à la société Patrimoine et Rénovation en qualité d’entreprise générale.
Elle s’est opposée à la mise hors de cause de la société Patrimoine et Rénovation dans la mesure où les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires résultent de travaux qui ont été réalisés alors que la société Patrimoine et Rénovation était encore l’entreprise générale.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Simon, Tanay, de Kaenel, a demandé à ce que la mission de l’expert judiciaire soit complétée par l’examen de ses réclamations portant sur le ravalement du mur pignon du côté de la [Adresse 33] et sur l’examen des désordres dans la courette ravalée.
Le syndicat des copropriétaires est favorable à la réouverture des opérations d’expertise ou à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, le chantier n’étant pas terminé lorsque l’expert a déposé son rapport, de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses réclamations sur le mur pignon côté de la [Adresse 33] et sur l’examen des désordres dans la courette ravalée.
Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société Patrimoine et Rénovation, dès lors que le complément d’expertise qu’elle sollicite porte sur des travaux qui ont été réalisés alors qu’elle était encore l’entreprise générale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Patrimoine et Rénovation a demandé au juge des référé de « dire et juger que la société PATRIMOINE & RENOVATION ne saurait être concernée par la demande de complément d’expertise formulée par la SAS [Adresse 21] et en conséquence, la mettre hors de cause ».
Pour s’opposer à la demande de la société [Adresse 21], la société Patrimoine et Rénovation expose ne plus être l’entreprise générale depuis le 17 janvier 2024, son contrat ayant été résilié à cette date, de sorte que l’entreprise générale est désormais la société P.M.P.
Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause, dès lors que le rapport d’expertise définitif déposé le 15 mars 2024 décrit complétement son intervention.
Bien que régulièrement assignés à personne morale, la société Morris & Renaud, la société IN4, la ville de [Localité 30], l’établissement public à caractère industriel ou commercial Eau de [Localité 30], la société Orange, la société CPCU, la société Climespasce, la société Redebat, et la société P.M.P n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise ou de nouvelle expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’expert désigné par l’ordonnance du 14 septembre 2021 dans le cadre d’un référé préventif, M. [P], a déposé son rapport le 23 janvier 2024 alors que les travaux n’étaient pas encore achevés.
Dès lors, la société [Adresse 21] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que les opérations d’expertise se poursuivent jusqu’à l’achèvement des travaux.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à la réouverture des opérations d’expertise, suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes à la société P.M.P
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de l’ordre de service en date du 30 mai 2024 que la société P.M.P est désormais l’entreprise générale.
La société [Adresse 21] justifie dès lors d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 14 septembre 2021 lui soient rendues communes.
Il n’est pas, en revanche, nécessaire de rendre opposable l’ordonnance du 15 décembre 2021, celle-ci n’ayant fait que rendre commune à d’autres parties l’ordonnance 14 septembre 2021.
Sur demande d’extension de la mission d’expertise
Vu l’article 1145 du code de procédure civile précité,
Il ressort des dires qu’il a adressés à l’expert les 14 et 22 mars 2024 que le syndicat des copropriétaires se plaint de désordres résultant d’un défaut de réalisation du mur ravalement d’un mur pignon et de dégradations dans la courette ravalée, des gravats y étant restés et l’étanchéité de son contour étant détériorée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ajouter à la mission de l’expert les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires, ce à quoi ne s’oppose pas la société [Adresse 21].
Sur la demande de mise hors de cause de la société Patrimoine et Rénovation
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
La société Patrimoine et Rénovation sollicite sa mise hors de cause, dès lors qu’il a été mis fin à son contrat le 17 janvier 2024 et que l’expert a pu déjà décrire dans son rapport l’ensemble des travaux qui ont été réalisés alors qu’elle était l’entreprise générale.
Toutefois, les désordres dont le syndicat des copropriétaires se plaint résultent de travaux qui ont été réalisés alors que la société Patrimoine et Rénovation était encore l’entreprise générale.
Dans ces conditions sa demande tendant à sa mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des opérations d’expertise ordonnées par notre ordonnance de référé du 14 septembre 2021 ayant commis en qualité d’expert M. [P] et complétées par notre ordonnance de référé du 15 décembre 2021 ayant rendu communes les opérations d’expertise aux sociétés Redebat et Patrimoine et Rénovation ;
Rendons commune à
La société P.M.P,
Notre ordonnance de référé du 14 septembre 2021 ayant commis M. [P] en qualité d’expert;
Etendons la mission de l’expert aux désordres visés dans les conclusions de la société du syndicat des copropriétaires résultant d’un défaut de réalisation du mur ravalement du mur pignon côté de la [Adresse 33] et de dégradations dans la courette ravalée ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Adresse 21] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Renvoyons pour le surplus aux modalités édictées par l’ordonnance du 14 septembre 2021 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Patrimoine et Rénovation ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Service de la régie :
[Adresse 34]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : TRPUFRP1
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