Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 07 février 2024. 2400458

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400458

Date de décision :

7 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de résidence de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résidence valable 10 ans et à défaut, de lui notifier une décision écrite et motivée sur sa demande de renouvellement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; il a besoin de sa carte de résident pour réaliser ses projets, notamment immobiliers, la seule détention d'un récépissé ne lui permettant pas de souscrire des crédits ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention de plein droit d'un titre de séjour de 10 ans en qualité de parent d'un enfant français et conjoint de français et que ce titre est renouvelé de plein droit pour une durée de 10 ans ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a pris la décision de délivrer à M. B une carte de résident valable du 9 septembre 2023 au 8 septembre 2033. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400457 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Borges de Deus Correia pour le requérant, qui indique se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 février 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique