Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-11.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.249
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit :
1°/ de LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des YVELINES (CPAM), dont le siège est ... (Yvelines),
2°/ de M. Y... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES d'ILE DE FRANCE, domicilié ... (19ème),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 28 septembre 1981 M. X... a fait état de troubles et de lésions qu'il a présentés comme constituant la rechute d'un accident du travail du 26 mai 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 1985) d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre aux prestations de l'incapacité temporaire totale pour ces troubles, la rechute invoquée n'étant pas établie, alors que, pour s'imposer aux parties comme à la juridiction, l'avis de l'expert technique doit avoir été pris dans les conditions fixées par le décret du 7 janvier 1959, alors en vigueur, et notamment conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 5, lequel dispose que le rapport du médecin expert doit comporter le rappel du protocole, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis, et les conclusions motivées, qu'en l'espèce, le rapport de l'expertise se bornant à affirmer qu'il n'existait pas de modification de l'état de l'assuré, ne répondait pas aux exigences des textes susvisés, en sorte que c'est en violation de l'article 7 du décret précité que la cour d'appel a considéré qu'il s'imposait à elle ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties, que M. X... ait fait état, devant les juges du fond, des irrégularités formelles affectant le rapport de l'expert technique ; qu'une discussion sur ce point ne saurait s'instaurer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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