Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023017957
APPELANTE
S.A.S. FLOWDESK, RCS de Paris sous le n°833 604 647, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l'audience par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2096
INTIME
M. [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Flowdesk est un prestataire de services sur actifs numériques.
Elle a été constituée le 17 avril 2020 entre M. [B], M. [U], M. [E], Mme [B], M. [V] et M. [S].
Ce dernier est détenteur de 7,5 % du capital social.
Le 31 mars 2020, M. [B] était désigné président de la société, MM. [S] et [U] directeurs généraux.
Le 8 décembre 2022, l'assemblée générale des associés de la société Flowdesk a révoqué M. [S] de ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d'administration.
Parallèlement, par lettre du 27 décembre 2022, M. [S] a été licencié pour faute grave et mis à pied, la société Flowdesk y précisant qu'elle mène la procédure de licenciement à titre supra légal, contestant la qualité de salarié que M. [S] s'est octroyé à compter du 1er février 2021.
Suite à la révocation de M. [S], les autres associés ont mis en oeuvre l'option d'achat de ses parts sociales en application du pacte d'associés. Contestant la cession de ses actions, plus particulièrement leur prix, M. [S] a saisi le tribunal de commerce de Paris qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes par ordonnance de référé du 8 février 2023.
Le 7 février 2023, les associés de la société Flowdesk ont assigné au fond M. [S] devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment de voir constater la cession à leur profit des actions de M. [S]. Cette action est pendante.
Le 31 janvier 2023, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des salaires et indemnités en résultant.
Lui reprochant de n'avoir pas communiqué à son départ de la société la clé privée du coffre-fort numérique qu'il avait créé en sa qualité de mandataire social (pour une opération de prêt via la plate-forme Credix), en sorte que les fonds (100.000 USD) sont toujours bloqués dans le ' wallet' (portefeuille), par acte du 28 mars 2023 la société Flowdesk a assigné M. [S] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :
- à communiquer à la société Flowdesk, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et par document , la clé privée donnant accès au coffre-fort numérique portant l'adresse suivante : CtagUqwiMd5jezCGJyNv3f7QcvFeNjrZcLpSDMyuy6UL et appartenant à la société Flowdesk,
- à payer à la société Flowdesk la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
M. [S] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celle du conseil des prud'hommes.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré son incompétence au profit du président du conseil de prud'hommes de Paris statuant en référé ;
- dit que passé le délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
- condamné la société Flowdesk à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Flowdesk aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,35 euros TTC dont 11,51 euros de TVA ;
- dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société Flowdesk a interjeté appel de cette décision, suivant la procédure à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 06 juin 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 721-3 2° du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- déclarer le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, compétent pour connaître du litige ;
- débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [S] à lui payer :
5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais liés à la procédure e de première instance, et
5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,
- condamner M. [S] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Me [J] [O], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2023, M. [S] demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2023 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Flowdesk à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par FTMS Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société Flowdesk considère que le coffre-fort numérique dont il est demandé la clé privée a été créé par M [S] dans le cadre de ses fonctions de mandataire social, M. [S] estimant pour sa part qu'il l'a créé dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Selon l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Si selon les articles L.1411-1 et L.1411-4 alinéa 1 du code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour connaître des litiges entre employeur et salarié se rattachant à l'exécution du contrat de travail, l'article L.1411-4 alinéa 2 de ce code prévoit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Il s'ensuit en l'espèce que même si le conseil de prud'hommes, qui n'a pas encore statué sur le fond, reconnaissait à M. [S] la qualité de salarié contestée par la société Flowdesk, cette juridiction ne serait pas nécessairement compétente pour statuer sur la demande de restitution de la clé privée du coffre-fort numérique qui a été créé par M. [S] lorsqu'il travaillait pour la société Flowdesk.
Le tribunal de commerce est en effet compétent pour statuer sur cette demande dès lors qu'il est incontestable que les faits qui la soutiennent, à savoir la création d'un coffre-fort numérique par M. [S], se rattache par un lien direct à la gestion de la société Flowdesk, peu important que ce coffre-fort ait été créé par M. [S] en sa qualité de mandataire social ou en sa qualité de salarié ou encore en sa double qualité de mandataire social et de salarié.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a décliné la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celle du conseil de prud'hommes de Paris.
Elle sera également infirmée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Flowdesk, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour chacune des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société Flowdesk,
Renvoie l'affaire et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond,
Condamne M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] à payer à la société Flowdesk la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3.000 euros pour chacune des deux instances,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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