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Cour de cassation, 25 février 1997. 93-43.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.601

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la Manufacture Michelin soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs que l'une des demandes du salarié qui tendait à la restitution d'une heure de récupération sur la journée du 30 avril 1992, était indéterminée; Mais attendu que si cette demande n'est pas chiffrée, son montant est déterminable au vu du second chef de demande du salarié qui sollicitait le remboursement d'une somme de 395 francs correspondant à la retenue d'une journée de salaire; Que la demande litigieuse ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le pourvoi est recevable; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par note de service du 2 mars 1992 relative au régime des veilles de jours fériés, la Manufacture Michelin a prévu que les salariés postés n'auraient à effectuer le 30 avril 1992 que sept heures de travail au lieu de huit heures, cet avantage ne concernant que les salariés présents ce jour-là; que M. X..., salarié, posté et membre du comité d'établissement se fondant sur l'accord d'entreprise du 20 janvier 1984, qui dispose que les heures de mission effectuées en dehors de l'horaire de travail ne sont pas payées mais ouvrent droit à récupération, a utilisé la journée du 30 avril pour récupérer sept heures de délégation; qu'estimant que l'avantage horaire accordé par la note du 2 mars 1992 ne pouvait bénéficier qu'au personnel présent dans l'entreprise, la Manufacture Michelin a refusé de rémunérer M. X... pour la huitième heure; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en restitution d'une heure de délégation, le conseil de prud'hommes retient que l'aménagement d'horaire prévu par la note de service du 2 mars 1992 ne s'adressait qu'au personnel effectivement présent et que M. X..., qui n'avait pas travaillé le 30 avril 1992, ne pouvait bénéficier de cet avantage; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail; que, selon le second, tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie; que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par note de service du 24 janvier 1992, la Manufacture Michelin a, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, décidé que le 1er février 1992 serait travaillé en remplacement du 13 juillet chômé; qu'estimant ne pas être concerné par cette mesure unilatérale de l'employeur, M. X... ne s'est pas présenté à son travail; que l'employeur ayant retenu cette journée sur son salaire, il a saisi la juridiction prud'homale en restitution de cette somme; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... n'est pas venu travailler, alors que son équipe avait été prévue au travail par la note du 24 janvier; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la décision unilatérale de l'employeur avait été prise, alors que la négociation annuelle était en cours, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom; Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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