Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 JUIN 2023
N° RG 22/05776 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBDL
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 28 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge des référés Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00640) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société BATICLEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE
Greffier : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des reférés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de l'immeuble propriété de M. et Mme [S], situé [Adresse 1] et désigné M. [G] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 5 octobre 2020 et 15 février 2021.
Suivant acte d'huissier délivré le 25 rnars 2022, la SA AXA France IARD es-qualités d'assureur de la société Baticlem, a fait assigner la S.A. MIC Insurance Company, es-qualités d'assureur de la société Fort, sous-traitante de la société Baticlem désormais en liquidation judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
- dit que les opérations de l'expertise ordonnée le 15 juillet 2019, confiée à M. [G], étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 5 octobre 2020 et 15 février 2021, seront opposables à la SA MIC Insurance Company, ès-qualités d'assureur de la société Fort, qui sera tenue d'y participer ;
- dit que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ;
- dit n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ;
- dit n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ;
- rejette toutes autres demandes ;
- dit que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la SA MIC Insurance Company a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2023, avec clôture de la procédure au 10 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la SA MIC Insurance Company demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 12 décembre 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à son encontre
- débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à son encontre
- condamner la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 dommages-intérêts code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 12 décembre 2012 en toutes ses dispositions,
- déclarer les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [G] par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2019, communes et opposables à la société MIC Insurance Company.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La SA MIC Insurance Company critique l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à son contradictoire en retenant que l'attestation produite par la SA AXA France IARD, établie le 24 avril 2020, démontre que la société Fort est assurée auprès de la société MIC Insurance Company pour sa responsabilité décennale obligatoire et sa responsabilité civile professionnelle à effet au 14 janvier 2020 et qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur les conséquences de la contrariété entre les attestations d'assurance produites de part et d'autre quant à la date de prise d'effet du contrat.
Elle conteste que sa garantie soit mobilisable, affirmant n'avoir assuré la société Fort qu'après le 14 avril 2020, date de prise d'effet de la police souscrite auprès d'elle par la société Fort, police résiliée le 30 novembre 2021 et soutient que la compagnie SA AXA France IARD assurait la société Fort à la date d'ouverture du chantier le 23 avril 2018 ainsi qu'à la date de la première réclamation faite par l'assignation en référé du 23 janvier 2020.
La SA AXA France IARD soutient pour sa part que l'attestation faisant état d'une prise d'effet de la police d'assurance au 14 janvier 2020 établit une présomption d'assurance qui constitue un motif légitime justifiant que les opérations d'expertise fonctionnent au contradictoire de la SA MIC Insurance Company.
Il ressort des documents produits qu'une proposition d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle a été établie le 14 avril 2020 par la SA MIC Insurance Company pour la société Fort, les conditions particulières de la police d'assurance ayant été signées le 29 avril 2020. Une attestation d'assurance a été établie le 24 avril 2020 mentionnant une prise d'effet au 14 avril 2020 et une période de validité du 14 avril 2020 au 13 octobre 2020. Une seconde attestation d'assurance a été établie 1er juin 2021 mentionnant également une prise d'effet au 14 avril 2020 la période de validité allant du 14 avril 2021 au 13 octobre 2021.
La SA AXA France IARD produit pour sa part une attestation d'assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle délivrée par la société MIC Insurance Company le 24 avril 2020 indiquant une période de validité du 14 janvier 2020 au 13 octobre 2020.
Les conditions particulières de la police d'assurance prévoient cependant que la date d'effet du contrat est celle du 14 avril 2020. Les conditions particulières de la police d'assurance prévalent sur les mentions portées dans l'attestation d'assurance fixant au 14 janvier 2020 la date d'effet du contrat, laquelle est au demeurant arguée de faux, corroborant ainsi l'attestation fixant au 14 avril 2020 la date d'effet du contrat. En effet, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance qui constitue uniquement une présomption de conclusion du contrat sans préjuger de l'étendue ou de l'efficacité de la garantie préalablement souscrite, ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance. Ces éléments sont en outre corroborés par les documents préparatoires à la police d'assurance notamment la proposition d'assurance valable à compter du 14 avril 2020 et l'attestation de sinistralité de la société Fort en date du 14 avril 2020.
Il en résulte que la date de la première réclamation, le 23 janvier 2020, admise par les parties comme déterminant la garantie éventuelle de la société MIC Insurance Company, étant antérieure à la prise d'effet de la police d'assurance, la preuve n'est pas rapportée par la SA AXA France IARD de l'existence d'un motif légitime à l'extension des opérations en cours concernant l'immeuble de M. et Mme [S] à la SA MIC Insurance Company.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en toutes ses dispositions, la demande tendant à voir étendre à la société MIC Insurance Company les opérations de l'expertise ordonnée le 15 juillet 2019 confiées à M. [G] devant être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société MIC Insurance Company une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SA AXA France IARD tendant à voir étendre à la société MIC Insurance Company les opérations de l'expertise ordonnée le 15 juillet 2019 confiées à M. [G],
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la société MIC Insurance Company une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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