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Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2022. 22PA04209

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04209

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106835 du 17 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B, représenté par Me Dookhy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106835 du 17 août 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 du préfet du Val-de-Marne. Il soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sri-lankais né en mai 1990, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mai 2021. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 17 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri-Lanka du fait de son appartenance à la communauté tamoule, opposante au régime en place. Toutefois, il n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments permettant d'établir les risques allégués alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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