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Cour d'appel, 10 décembre 2008. 08/015241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/015241

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 21 JANVIER 2009 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 10 décembre 2008 N° de rôle : 08/01524 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 27 mai 2008 RG N° 08/07 Code affaire : 78E Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière SA BNP PARIBAS C/ Michel X..., SCI DU SOLEIL PARTIES EN CAUSE : SA BNP PARIBAS ayant son siège 16, boulevard des Italiens - 75009 PARIS APPELANTE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SELARL PARAISO & MAILLOT pour Avocat ET : Monsieur Michel X... né le 06 février 1952 à COULOUVRE demeurant ... INTIMÉ n'ayant pas constitué avoué SCI DU SOLEIL représentée par sa gérante, Mme Christine Z... divorcée X..., ayant son siège 39260 CRENANS INTIMÉE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me CHARMONT pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 janvier 2000, Michel X... s'est porté caution, envers la BNP PARIBAS, de la société AUROBOIS, dont il était le dirigeant, à hauteur d'une somme de 400 000 F (60 979,61 €) en principal. A la date de cet engagement, Michel X... était marié, sous le régime de la communauté légale, à Christine Z.... Les époux ont ultérieurement divorcé suivant jugement en date du 27 novembre 2002. Par jugement en date du 3 octobre 2003, Michel X... a été condamné à payer à la BNP PARIBAS, au titre du cautionnement souscrit le 5 janvier 2000, une somme de 67 229,53 € en principal, outre intérêts de droit à compter du 11 mars 2003, ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes du 13 novembre 2002, Michel X... et son épouse avaient fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de divers biens immobiliers, et fait apport de l'usufruit de ces biens à une SCI, dite du SOLEIL, constituée avec leurs enfants, ceux-ci ayant eux-mêmes apporté à cette SCI la nue-propriété des immeubles reçue de leurs parents. Ces donations et apports en société ont été déclarés inopposables à la BNP PARIBAS, par arrêt de la présente cour d'appel en date du 7 septembre 2006 et jugement du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 31 janvier 2007. Poursuivant l'exécution du jugement du 3 octobre 2003, la BNP PARIBAS a fait signifier à Michel X... et à la SCI du SOLEIL, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2007, un commandement de payer la somme de 67 229,53 € en principal, outre intérêts et accessoires, ce commandement valant saisie d'un immeuble sis à LONS-Le-SAUNIER, appartenant à la SCI du SOLEIL. Par jugement en date du 27 mai 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a déclaré nulle la procédure de saisie immobilière, aux motifs que l'immeuble saisi appartient en indivision à Michel X... et à son ex-épouse, et qu'en vertu de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir la part de celui-ci dans les biens indivis. Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la BNP PARIBAS demande que la procédure de saisie immobilière soit validée. Elle sollicite en outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir : - que, selon l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis, - que tel est le cas en l'espèce, l'immeuble saisi étant, à la date du cautionnement souscrit par le mari, un bien commun aux deux époux, et le mari ayant, par son cautionnement, engagé ce bien, conformément à l'article 1415 du code civil, dès lors que l'épouse a expressément consenti à cet engagement. La SCI du SOLEIL conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, et, à titre subsidiaire, à ce que la saisie soit limitée à la part de Michel X... dans l'immeuble saisi. Elle réclame par ailleurs une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles. En réponse aux moyens invoqués par l'appelante, la SCI du SOLEIL soutient que celle-ci n'est pas créancière de l'indivision, mais de Michel X... personnellement, le consentement de l'épouse au cautionnement souscrit par son conjoint n'ayant pas eu pour effet de la rendre débitrice solidaire de l'engagement de l'époux caution. Bien que régulièrement assigné à sa personne par acte d'huissier en date du 8 septembre 2008, Michel X... n'a pas constitué avoué. En application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelante déposées le 1er août 2008 et à celles de la SCI du SOLEIL déposées le 5 novembre 2008. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 26 novembre 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'immeuble saisi n'est pas indivis entre Michel X... et son ex-épouse, mais qu'il appartient à la SCI du SOLEIL ; Que, toutefois, le transfert de la propriété de l'immeuble à la SCI du SOLEIL ayant été déclaré inopposable à la BNP PARIBAS suite à l'action paulienne exercée par celle-ci, l'immeuble doit être considéré, à l'égard de la BNP PARIBAS, comme étant demeuré dans le patrimoine des époux ; Que, par conséquent, l'immeuble qui, à l'origine, dépendait de la communauté de biens entre les époux, doit être réputé, à l'égard de la BNP PARIBAS mais à l'égard de celle-ci uniquement, être devenu indivis entre les ex-époux, suite à la dissolution de la communauté résultant de leur divorce ; Attendu par ailleurs que le fait que la BNP PARIBAS ne soit créancière que de l'époux, et non des deux conjoints, ne fait pas obstacle, en l'espèce, à ce qu'elle saisisse l'immeuble réputé indivis ; Attendu en effet que si, aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis et n'ont que la faculté de provoquer le partage, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision peuvent, quant à eux, poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; Or attendu qu'en l'espèce, la BNP PARIBAS, dont la créance a pour origine l'acte de cautionnement antérieur au divorce des époux, aurait pu, avant la dissolution de la communauté, agir sur l'immeuble commun, en vertu de l'article 1415 du code civil selon lequel, lorsqu'un époux contracte un cautionnement avec le consentement exprès de son conjoint, il engage les biens communs ; qu'en effet, l'acte de cautionnement souscrit par Michel X... le 5 janvier 2000, versé aux débats par l'appelante, comporte l'intervention de l'épouse, laquelle a déclaré y consentir expressément ; Attendu en outre qu'en vertu de l'article 815-17 précité du code civil, c'est l'immeuble commun en son entier et non la seule quote-part de l'époux dans cet immeuble qui a été engagée au profit du créancier ; que la demande subsidiaire de la SCI du SOLEIL tendant à ce que la saisie soit limitée à la part de Michel X... n'est donc pas fondée ; Attendu qu'en définitive la BNP PARIBAS est parfaitement en droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités fixées au dispositif ci-dessous, et de retenir la créance de la BNP PARIBAS pour les montants, non contestés, réclamés dans le commandement de payer du 26 octobre 2007; Attendu que les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la SCI du SOLEIL tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ; DÉCLARE l'appel de la BNP PARIBAS recevable et bien fondé ; INFIRME le jugement rendu le 27 mai 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER ; Statuant à nouveau ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi, à l'audience du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER du14 avril 2009 à 15 h, sur la mise à prix de 25 000,00 € ; RETIENT pour la créance de la BNP PARIBAS les montants suivants : - 67 229,53 € en principal, - 19 759,92 € en intérêts arrêtés au 31 août 2007, outre les intérêts échus postérieurement à cette date, - 1 500 € au titre des frais, en ce non compris les frais de la procédure de saisie immobilière ; CONDAMNE Michel X... et la SCI du SOLEIL, in solidum, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière tant en première instance qu'en cause d'appel ; REJETTE la demande de la SCI du SOLEIL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Michel X... et la SCI du SOLEIL in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.

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