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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-16.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.251

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° Y 21-16.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.251 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Optique des Merciers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Optique des Merciers, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Alors 1°) que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [T] soutenait que certains salariés avaient bénéficié d'une reprise d'ancienneté, contrairement à elle, lorsqu'elle était venue travailler pour la société Optique des Merciers ; que l'employeur ne contestait pas avoir payé une prime d'ancienneté à Mme [E] avec reprise d'ancienneté ; qu'en retenant que Mme [T] « n'établit pas que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers en avril 2017 aurait eu lieu dans les mêmes conditions qu'elle, à savoir une démission suivie d'un nouveau contrat de travail », cependant qu'en l'état d'une différence de traitement avérée, c'était à l'employeur d'établir qu'elle était objectivement justifiée et ainsi que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers avait eu lieu dans des conditions différentes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Alors 2°) que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en statuant sans avoir caractérisé concrètement en quoi les tâches effectuées par Mme [T] et Mme [E] étaient objectivement différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande principale en paiement de la somme de 60 133,77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 350 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail, sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 24 600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 300 et sa demande très subsidiaire en paiement de la somme de 9 300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 280 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que pour rejeter sa demande de reclassification au coefficient 350 et de paiement du rappel de salaires et congés correspondants, la cour d'appel a énoncé que M. [R], commercial des montures Dior, indiquait avoir rencontré Mme [T] à plusieurs reprises, laquelle « regardait la collection en observant les nouveautés pour passer commande » (arrêt p. 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation qui mentionnait également qu' « elle était très à l'écoute des informations, du marketing, nécessaires pour ce produit. En effet, il avait besoin d'être bien achalandé dans le rayon, d'être mis en valeur en vitrine. Et c'était indispensable pour améliorer au mieux la rotation et par la même occasion la gestion du stock du magasin. La responsable [C] était très réceptive et faisait très bien son job d'acheteuse et de gestionnaire de magasin » (attestation du 24 octobre 2018 pièce d'appel n° 18, soulignement ajouté), qui était donc de nature à mettre en évidence que la salariée était directrice des achats au sens de la convention collective et devait bénéficier du coefficient 350 ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en s'étant fondée, pour rejeter sa demande de reclassification et paiement d'un rappel de salaire et congés correspondants, sur la circonstance que la société Optique des Merciers justifiait par deux attestations de MM. [W] et [F], gérants de société d'optique, que les responsables de leurs magasins étaient rémunérés sur la base du coefficient 250, inopérante pour en déduire que les fonctions effectivement exercées par Mme [T] au sein de la société Optique des Merciers depuis le 1er juillet 2010 correspondaient à cette seule classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil, 1221-1 du code du travail et de la convention collective de l'optique lunetterie de détail ; Alors 3°) qu'à les supposer adoptés, les motifs du jugement selon lesquels la salariée « a retrouvé à la concurrence un poste de responsable de magasin en Optique des particuliers à l'identique de celui occupé chez Monsieur [Y] et avec une classification identique à celle de chez son ancien employeur. C'est bien la preuve que le coefficient correspondant au poste de responsable de magasin d'optique des particuliers est bien 250 » étaient tout autant inopérants pour conclure que les fonctions occupées par Mme Prieto au sein de la société Optique des Merciers à compter du 1er juillet 2010 correspondaient au seul coefficient 250 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail, de sorte que la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil, 1221-1 du code du travail et de la convention collective de l'optique lunetterie de détail ; Alors 4°) qu'en statuant sans répondre aux conclusions de Mme [T] faisant valoir que l'employeur avait reconnu la totale indépendance et autonomie de sa salariée qui « gérait elle-même ses dates de congés sans que l'employeur n'intervienne sur les dates choisies » (conclusions d'appel p. 6) et qu'elle établissait les emplois des salariés dont elle avait responsabilité, ce qui était de nature à mettre en évidence l'importance des responsabilités qu'elle assumait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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