Texte intégral
N° RG 23/04066 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7KL
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 03 mai 2023
RG : 2023003046
[R]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Yacine SLITI--BITAM, avocat au barreau de LYON, toque : 3659
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [M] [B], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [W] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 avril 2023, M. [W] [R], exerçant une activité de chauffagiste, a déposé une demande d'ouverture d'une procédure liquidation judiciaire à son bénéfice devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de M. [R], plomberie / chauffage, [Adresse 7], [Localité 3],
- dit que la procédure est ouverte en application de l'article L. 681-2, III, du code de commerce sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2022,
- désigné Mme [G] [O], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant M. le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,
- nommé comme liquidateur la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [B], [Adresse 6], [Localité 1],
- désigné la Selarl Ahres, [Adresse 4], [Localité 2], avec faculté de s'adjoindre un confère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 631-9 et R. 622-4 du code de commerce, dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,
- invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
- fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,
- fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
le cas échéant,
- dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés, de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
- dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
- employé les dépens en frais privilégiés.
M. [R] a interjeté appel par acte du 15 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 octobre 2023 fondées sur les articles L. 526-22, L. 661-1, R. 661-1, L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce et l'article L. 711-1 du code de la consommation, M. [R] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la procédure était ouverte, en application de l'article L. 681-2, III, du code de commerce, sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur,
fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois à compter de son prononcé,
fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée à compter de son prononcé,
statuant à nouveau,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 681-2, II, du code de commerce,
- fixer un nouveau délai de dépôt de la liste des créances à compter de l'arrêt à intervenir,
- fixer un nouveau délai, à compter de l'arrêt à intervenir, au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus.
Il fait valoir que le tribunal a fait une fausse application du III de l'article L. 681-2 du code de commerce, lequel ne prévoit pas que l'existence de créanciers professionnels disposant d'un droit de gage sur le patrimoine personnel d'un entrepreneur individuel doit entraîner l'ouverture d'une procédure dite 'bi-patrimoniale' ; le tribunal n'a pas caractérisé l'état de surendettement, lequel n'est pas avéré ; seule une liquidation judiciaire sur le fondement du II de l'article précité doit être prononcée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023 fondées, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [R], demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour sur les demandes formées par M. [R] tendant à voir réformer le jugement entrepris et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L681-2, II, du code de commerce et non sur le fondement de l'article L681-2, III, du code de commerce,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, par avis du 21 septembre 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 10 octobre 2023, a indiqué être favorable aux conclusions de l'appelant et au seul prononcé d'une liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 681-2 II du code de commerce.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023, les débats étant fixés à l'audience du 2 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 681-2, II et III, du code de commerce, résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :
'II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.'
Les dispositions du III de ce texte s'appliquent donc seulement si l'entrepreneur individuel se trouve en état de cessation des paiements mais également en situation de surendettement, c'est-à-dire si, conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 681-1 du code de commerce, la personne est dans 'l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir'.
Or, bien qu'ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] sur le fondement de l'article L. 681-2, III, précité, le tribunal de commerce n'a aucunement caractérisé l'état de surendettement de M. [R].
En l'espèce, ce dernier justifie qu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la seule créance professionnelle recouvrable sur son patrimoine personnel est le prêt garanti par l'Etat, d'un montant de 10.024,96 euros.
Ses dettes personnelles sont constituées de deux prêts immobiliers, représentant un total restant dû de 138.954,68 euros (9.691,41 euros + 129.263,27 euros) à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 3 mai 2023. Il résulte de l'état des créances et des tableaux d'amortissement produits, qu'à cette date, M. [R] était à jour du paiement du prêt immobilier souscrit pour sa résidence principale ainsi que de celui souscrit pour l'acquisition de sa résidence secondaire. Seul un débit sur un compte de dépôt doit être pris en compte pour le passif, d'un montant de 850,93 euros.
Les échéances mensuelles des deux prêts immobiliers s'élèvent aux sommes de 770,60 euros pour la résidence principale et 337,82 euros pour la résidence secondaire. M. [R] a également souscrit un crédit personnel de 5.267,73 euros le 5 juin 2022, dont les mensualités s'élèvent à la somme de 252,99 euros. Le total des mensualités des trois prêts s'élève donc à la somme de 1.442,59 euros.
Quant à son patrimoine et ses ressources, M. [R] justifie être désormais salarié. Il perçoit un salaire mensuel net moyen de 2.700 euros et son épouse perçoit un salaire moyen de 1.400 euros.
La résidence principale est estimée à environ 180.000 à 190.000 euros. En revanche, M. [R] indique que la résidence secondaire présente une valeur de 70.000 euros, sans en justifier.
Il résulte de ces éléments que M. [R] et son épouse sont en mesure de faire face aux charges mensuelles exigibles et que la valeur de leur patrimoine immobilier serait de nature à couvrir l'ensemble des créances personnelles de M [R], de sorte que celui-ci n'est pas en situation de surendettement.
Le jugement sera donc réformé dans les limites de l'appel et la liquidation judiciaire sera ordonnée sur le fondement de l'article L. 681-2, II du code de commerce.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte en application de l'article L. 681-2, II, du code de commerce, sur le patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créanciers à cinq mois à compter de la présente décision ;
Fixe à six mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE