Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2022. 2201360
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2201360
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de six mois, l'a interdit d'en sortir et l'a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et jeudis à 10 heures à la gendarmerie de Barbery-Saint-Sulpice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête de M. A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui, le 1er juillet 2022, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; (). "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Par une lettre du 5 juillet 2022, le tribunal a indiqué au conseil de M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Cette lettre l'informait de ce qu'en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, en dépit de cette demande qui a été adressée à Me Gabon le 5 juillet 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
A. POUJADE
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