Texte intégral
C5
N° RG 22/01435
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ6W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00293)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 07 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [J] [B] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
M. [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2017, M. [T] [A], ouvrier qualifié, a été, selon une déclaration établie le lendemain, victime d'un accident du travail, un éclat métallique ayant été projeté dans son 'il droit alors qu'il tapait sur des goupilles pour les mettre à la bonne place en remontant un outil sur une presse de 350 tonnes.
Le 30 octobre 2017, un certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail post-opération pour relève de corps étranger intraoculaire à l''il droit.
Le 19 octobre 2020, la CPAM de la Savoie qui avait pris en charge l'accident du travail a fixé une date de consolidation au 1er novembre 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20'% a été notifié par courrier du 5 mars 2021, pour une pseudophakie de chambre postérieure, des corps flottants du vitré, une déformation pupillaire avec photophobie, le tout concernant l''il droit.
Le 12 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté une contestation de l'assuré en maintenant un taux médical de 20'% et une absence de taux socioprofessionnel.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry saisi d'un recours de M. [A] contre la CPAM de la Savoie a, par jugement du 7 mars 2022 et après une consultation médicale du docteur [N] à l'audience':
- dit que les séquelles au 1er novembre 2020 de M. [A] justifient un taux d'incapacité permanente de 31'%, dont 6'% à titre socioprofessionnel,
- ordonné à la CPAM d'avoir à liquider les droits de l'assuré,
- dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné la CPAM aux dépens et à verser à M. [A] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 7 avril 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 9 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation d'un taux d'incapacité permanente de 20'%,
- le débouté des demandes de M. [A].
Par conclusions n° 2 déposées le 22 aout 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [A] demande':
- la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la décision implicite de refus du 30 juillet 2021,
- à titre principal la désignation d'un expert médecin pour apprécier la part médical de son taux d'incapacité permanente,
- la réformation du jugement par la fixation d'un taux de 50'%,
- le débouté des demandes de la CPAM,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé un taux de 31'%,
- en tout état de cause qu'il soit ordonné à la caisse d'avoir à liquider les droits de l'assuré,
- la conservation du coût de la consultation par la CPAM,
- la confirmation de la condamnation de la CPAM à lui verser 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution provisoire
1. - M. [A] fait valoir que le jugement était revêtu de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il rejette l'argumentation de la CPAM fondée sur l'article R. 142-10-6 du code de la Sécurité sociale, car ce texte est issu d'un décret antérieur à celui ayant modifié l'article 514, et qu'il ne prévoit pas une exception expresse, rigoureusement définie et claire au principe posé par cet article. M. [A] souligne qu'il a bénéficié le 22 décembre 2022 de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, et donc d'une rente majorée, mais que la caisse n'a pris en compte que le taux d'IPP de 20'% qu'elle avait initialement retenu pour calculer sa rente. Il renonce à demander l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en sollicitant la radiation du rôle, malgré l'absence de réponse à son courrier de tentative de résolution amiable du litige, et estime son préjudice comme énorme et très important alors qu'il ne peut plus travailler et est arbitrairement privé d'une partie de ses revenus. Dans la mesure où la perte qu'il subit au niveau de sa rente annuelle est de 2.810,12 euros, il demande une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice.
2. - La CPAM réplique que la juridiction de première instance n'a pas fait application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale qui lui donnait la possibilité de prononcer l'exécution provisoire de sa décision ni de l'article 515 du code de procédure civile. La caisse souligne que la radiation évoquée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile prévoit que cette sanction peut être écartée en cas de risque de conséquences manifestement excessives, ce qui serait ici le cas si M. [A] devait au final rembourser un indu de plus de 10.000 euros pouvant le mettre dans une situation précaire. La CPAM estime enfin qu'il n'est pas justifié d'un préjudice subi.
3. - L'article 514 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 en application du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que': «'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'»
L'article 515, issu du même décret, ajoute que': «'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.'»
L'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, créé par le Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit pour la juridiction de sécurité sociale que': «'Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.'»
4. - En l'espèce, le code de la sécurité sociale dispose spécialement pour la juridiction de première instance en matière de contentieux de la sécurité sociale qu'elle a la faculté d'ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, et le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry n'a pas usé de cette faculté dans la présente affaire.
Le texte de l'article 514 prévoit qu'il n'y a pas d'exécution provisoire de droit lorsque la loi, au sens général, en dispose autrement, et l'article 515 traite justement du cas où la loi prévoit que l'exécution provisoire est facultative. Or, le code de la sécurité sociale prévoyait bien une faculté pour la juridiction de sécurité sociale, qui n'a pas été remise en cause par les textes pris ultérieurement. L'article R. 142-10-6 constitue donc l'une des exceptions visées par l'article 514 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts est donc infondée.
Sur la fixation du taux d'IPP
5. - La CPAM conteste le taux médical et le taux socioprofessionnel fixés par les premiers juges.
En ce qui concerne le taux médical, la caisse estime que son médecin-conseil, avec l'avis d'un sapiteur chirurgien ophtalmologiste, et les deux experts composant la commission médicale de recours amiable, ont retenu une acuité visuelle de 1/20 et un taux d'IPP de 20'% en application du barème applicable et des dispositions du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [A] ne fait valoir aucun argumentaire permettant de justifier une contestation de ce taux et ne verse pas au débat le rapport médical de la commission médicale de recours amiable, qu'il avait pu solliciter. Dès lors, en l'absence de litige d'ordre médical, aucune consultation médicale n'aurait dû être ordonnée par le tribunal.
Au sujet de cette consultation, la CPAM relève que le docteur [N] a indiqué que le taux «'pourrait être'» de 25'%, sans justification de ce taux en dehors des constatations faites le jour de la consultation, et donc sans respecter l'obligation d'apprécier les séquelles à la date de consolidation. La caisse ajoute qu'une éventuelle aggravation de l'état de santé ne pourrait faire l'objet que d'une demande de rechute ou d'aggravation, et qu'un certificat médical de rechute du 6 janvier 2022 a justement été pris en charge le 14 février 2022 sans avoir encore donné lieu à une consolidation.
En ce qui concerne le taux socioprofessionnel, la CPAM considère qu'une inaptitude au poste n'a été prononcée que postérieurement à la consolidation, le 4 janvier 2021, de même qu'un licenciement intervenu le 18 mars 2021, ce dont ses services n'ont pas été informés avant la procédure judiciaire, de sorte qu'il n'a pas pu être attribué un taux socioprofessionnel, qui n'apparaît donc pas justifié.
6. - M. [A] conteste également le taux d'IPP dans sa partie médicale comme dans sa partie socioprofessionnelle.
En ce qui concerne les éléments médicaux, il se prévaut de la partie 6 intitulée Ophtalmologie du barème applicable, et des constations du docteur [R], sapiteur du médecin-conseil lors de l'évaluation des séquelles par le service médical de la CPAM, pour retenir une acuité visuelle de 1/20 de l''il droit et de 10/10 de l''il gauche, ce qui impliquerait un taux d'IPP de 30'%. Il ajoute qu'il souffre d'autres troubles, à savoir une photophobie qui justifierait selon le barème un taux de 5'%, et des larmoiements qui justifieraient selon le barème un supplément de 5 à 10'%, mais également d'autres troubles non pris en compte par le tableau. C'est la raison pour laquelle il considère avoir droit à un taux d'IPP de 50'% ou qui ne saurait être inférieur à 40'%.
Au sujet de la consultation du docteur [N], M. [A] estime que le médecin s'est fondé sur les certificats médicaux de 2017 à 2019, donc antérieurs à la consolidation, et que son état étant stabilisé lors de la date de consolidation, il ne pouvait plus évoluer, la consultation pouvant donc bien être prise en compte.
En ce qui concerne la partie socioprofessionnelle, M. [A] estime que doivent être retenus les préjudices actuels comme futurs des séquelles, en ce compris le risque de perte d'emploi, les difficultés de reclassement ou de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure. Sa situation professionnelle apparaît éludée par le rapport d'évaluation des séquelles, alors qu'il était ouvrier régleur et donc devait bénéficier d'une bonne vision, que le médecin du travail a exclu la poursuite de son emploi et a rendu un avis d'inaptitude, alors qu'il exerçait ce métier depuis 25 ans et n'a aucune autre qualification, si ce n'est la conduite d'engins de manutention, ce qui est également rendu difficile par les séquelles. Il souligne être désormais âgé de 46 ans. Il estime que le taux socioprofessionnel de son incapacité est de 10'%.
7. - Aux termes des articles L. 434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente consécutif à un accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code), et lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.876'; 15 mars 2018, n° 17-15400).
8. - En l'espèce, les deux parties se fondent sur l'Annexe I à l'art. R. 434-32 du code de la sécurité sociale concernant l'ophtalmologie qui prévoit que':
- «'Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul 'il ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d'un 'il est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.'»
- Le point de rencontre des acuités visuelles de 1/20 et de 9/10 est un taux de 30.
- Le tableau ne prévoit un taux de 20 que pour la rencontre des acuités de 3/10 et 5/10, et un taux de 25 pour la rencontre des acuités de 2/10 et 4/10.
- Il est prévu que': «'En cas de photophobie entraînant l'éblouissement de l'autre 'il, il sera ajouté un taux de 5 %'» dans un sous-titre «'6.1.9.2 - Tale centrale'».
- Il est prévu pour les «'Voies lacrymales : larmoiement par lésion des voies lacrymales (atrésie, sténose) 5 à 10'» dans un sous-titre «'6.2.2 - PAUPIÈRES'».
Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT du docteur [S] [G] du 11 février 2021, appuyé par l'avis sapiteur du docteur [R] à la date du 24 décembre 2020, retient pour l''il droit une acuité de 1/20 et pour l''il gauche une acuité de 10/10, puis propose une IPP de 20'% «'conforme au barème d'invalidité AT/MP en vigueur'» sans aucune explication sur le fait que ce taux ne correspond pas à la rencontre de ces deux acuités visuelles selon le tableau dudit barème, et correspond au contraire à des acuités différentes.
En outre, le docteur [N], médecin consultant ayant examiné le dossier et la victime le 14 février 2022, estime quant à lui, en retenant 1/20 à l''il droit et 10/10 à l''il gauche, que «'le taux proposé compte tenu du barème, sachant que le patient présente un déficit de vision de l''il droit à la date du rapport du médecin conseil après avis sapiteur (1/20e à l''il droit en vision de loin et 14 en vision de près) avec photophobie pourrait être fixé à 25'%'», sans explication sur le fait que les mesures ne correspondent pas à un taux de 25 selon le barème, la cour relevant au surplus que le nombre 25 a été écrit sur un précédent nombre semblant commencer par un «'3'».
En l'état, aucune partie ne présente un élément d'ordre médical justifiant la contestation du rapport d'évaluation des séquelles et le rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges, mais les médecins se sont fondés sur un barème sans expliquer précisément comment il était respecté ou adapté, et alors que les acuités visuelles prises en compte ne correspondent pas aux taux finalement retenus. En outre, M. [A] se prévaut de troubles supplémentaires sur lesquels les médecins n'ont pas porté une appréciation au regard des rubriques du barème. En présence d'un litige d'ordre médical, une expertise confiée à un médecin ou un chirurgien ophtalmologiste apparaît nécessaire pour éclairer la cour dans sa décision.
9. - Le jugement sera donc infirmé et une expertise est ordonnée, avant qu'il ne soit statué sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déboute M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect d'exécution provisoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 7 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise et commet pour y procéder le Docteur [C] [V] - OPHTA SANTE - [Adresse 1] avec pour mission, de :
- convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,
- consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que le rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du même code ainsi que l'ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
- procéder à l'examen clinique du (de la) requérant(e),
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- émettre un avis sur l'état de santé du (de la) requérant(e) et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des incapacités AT/MP, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui(celle)-ci, telle qu'elle résulte de son accident du travail,
- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, en ce compris les incidences socioprofessionnelles.
Dit que':
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président