Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boccard, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1991 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°/ de M. C...
E..., demeurant à Echirolles (Isère), ...,
2°/ du syndicat CGT des métaux de Grenoble, dont le siège est à Grenoble (Isère), bourse du travail,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., H..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Boccard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Boccard fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 20 février 1991), d'avoir décidé que l'agence de Vizille constituait un établissement distinct et en conséquence déclaré régulière la désignation de M. E..., le 3 janvier 1991, comme délégué syndical de cet établissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'élection des délégués du personnel au sein de l'agence de Vizille ne peut justifier la décision au regard des articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, l'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifiant pas nécessairement à celui dans lequel des délégués du personnel ont été élus, alors, d'autre part que, à défaut d'avoir constaté que l'effectif d'au moins 50 salariés a été réellement atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail, alors encore, qu'il appartenait au syndicat demandeur et auteur de la désignation de prouver que l'établissement remplissait la condition d'effectif posée par ce texte et que le tribunal a donc renversé la charge de la preuve sur la société en violation de l'article 1315 du Code civil, alors, en outre, que l'établissement en cause était l'agence de Vizille et que en additionnant les effectifs de Vizille et de Pont-de-Chaix, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors de plus que, à défaut d'avoir précisé quelles étaient les fonctions et les pouvoirs de M. D... et donc quel était son degré d'autonomie, le tribunal n'a pas davantage justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, alors enfin, que le jugement est également entaché d'un défaut de base légale au regard de ces textes en s'abstenant de toute
autre considération relative aux conditions de travail, aux secteurs d'activité ou même aux lieux d'activité ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que l'effectif des salariés n'avait jamais été inférieur à 50 du mois de février au mois de novembre 1990 et d'autre part, que l'agence disposait d'une autonomie certaine et d'un représentant qualifié de l'employeur ; que dès lors, le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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