Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10616 F
Pourvoi n° D 17-27.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth D... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Xavier D... , domicilié [...] ,
2°/ à Mme Marcelle Z..., veuve D... , domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Béatrice D... , épouse A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Elisabeth D... , de Me Isabelle C..., avocat de M. D... , de Mme Z... et de Mme Béatrice D... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Elisabeth D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... , à Mme Z... et à Mme Béatrice D... , chacun, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Elisabeth D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes à l'encontre de Madame Marcelle Z..., Monsieur Xavier et Madame Béatrice D... ;
AUX MOTIFS QUE :
« - Sur le bien-fondé de la saisie
Qu'aux termes du dispositif du jugement dont l'exécution est poursuivie, le tribunal a condamné Madame Elisabeth D... à payer à Madame Marcelle Z... veuve D... , Monsieur Arnaud D... , « unis d'intérêt », la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il résulte des termes de cette condamnation, que le juge de l'exécution ne peut modifier ainsi que précisé à l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance détenue par les consorts D... envers Madame Elisabeth D... est indivisible, peu important que telle n'était pas la demande dont était saisi le tribunal ; que c'est donc à tort que cette dernière soutient qu'elle était tenue de verser à chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros ;
Qu'en raison du caractère indivisible de la créance et de la solidarité qu'il crée entre l'ensemble des créanciers, l'un d'entre eux est fondé à poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance, la renonciation de certains des créanciers, fût-elle avérée, étant sans incidence sur l'obligation de la débitrice au paiement de la totalité de sa dette ;
Que le moyen tiré de la renonciation alléguée de Monsieur Arnaud D... et de Madame Marcelle Z... est par conséquent inopérant ;
Que s'il résulte des correspondances produites aux débats que des pourparlers sont intervenus entre les parties aux fins de permettre à Madame Elisabeth D... de ne s'acquitter que de la moitié de la condamnation mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucun accord n'a finalement été formalisé et l'ensemble des créanciers n'a pas renoncé à poursuivre le solde de la créance qui n'avait pas été payée ;
Que Madame Marcelle Z..., Madame Béatrice D... et Monsieur Xavier D... étaient donc fondés à diligenter une mesure d'exécution aux fins d'obtenir paiement du solde restant dû, la saisie pratiquée le 2 mars 2016 ne revêtant pas le caractère inutile ou abusif que lui prête Madame Elisabeth D... qui ne s'est pas acquittée de l'intégralité de la condamnation mise à sa charge ;
Qu'aucune irrégularité formelle de la saisie pratiquée le 2 mars 2016 n'étant alléguée et le décompte figurant dans l'acte de saisie, qui mentionne le paiement de 3 000 euros effectué à titre d'acompte par Madame Elisabeth D... , n'étant pas contesté, cette dernière doit être déboutée de sa demande ;
Que le jugement mérite par conséquent confirmation de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Sur le bien-fondé des demandes de Madame Elisabeth X...
1- A l'encontre de Madame Marcelle Z..., Monsieur Xavier et Madame Béatrice D...
Qu'il résulte de la formulation du dispositif du jugement du 18 juin 2013 que le tribunal a « condamné Madame Elisabeth D... épouse X... aux dépens ainsi qu'à payer à Madame Marcelle Z... veuve D... , Monsieur Arnaud D... , Monsieur Xavier D... , Madame Béatrice D... , unis d'intérêt, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que c'est dès lors par une interprétation très personnelle que Madame Elisabeth X... soutient que la condamnation vise en réalité au versement à chacun des défendeurs de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que si telle avait été la volonté du tribunal, il n'aurait pas manqué de préciser le montant divisément accordé à ce titre à chacun des intéressés, ainsi qu'il est d'usage et selon une formule consacrée à cet effet ;
Qu'en allouant un montant global et précisant de surcroît que les défendeurs étaient unis d'intérêts, le tribunal a clairement entendu allouer un montant unique à l'ensemble formé par les parties défenderesses ;
Que Madame Elisabeth X... soutient par ailleurs que la saisie concernée, faisant suite à d'autres actes d'exécution entrepris à son encontre, est manifestement abusive en ce que Madame Marcelle Z... et Monsieur D... auraient renoncé à leur créance ;
Qu'il est constant que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Que pour attester de la réalité de la renonciation de Madame Z... et de Monsieur Arnaud D... , la requérante produit notamment une attestation rédigée par Arnaud D... le 15 avril 2014 ou ce dernier confirme avoir fait, avec sa mère, un mail et un premier courrier "afin de ne pas poursuivre une saisie concernant ma soeur Elisabeth X... pour un montant de 6 000 euros" ;
Qu'il est intéressant de mentionner la suite du dit courrier : "Je précise toutefois que je ne dispose pas des tenants et des aboutissants du dossier en ma possession et que je ne mesure pas vraiment les incidences que cela implique pour la suite de l'affaire (
)" ;
Que le mail adressé le 21 juin 2015 par Elisabeth X... à son conseil est tout aussi intéressant en ce qu'il mentionne : " Vous trouverez en pièce jointe la lettre signée par ma mère et mon frère Arnaud et ci-dessous le mail que j'ai adressé à l'huissier F... avec la lettre en pièce jointe ;
Que nous avons juste remplacé l'adjectif "sidéré" par "surpris" qui est plus conforme au mode bisounours mais l'essentiel est qu'ils aient signé la lettre (
)" ;
Que les interrogations exprimées par Arnaud D... au terme de son attestation et les circonstances, telles que plus avant énoncées, dans lesquelles la lettre adressée à l'huissier poursuivant a été "rédigée" par Madame Z... et Arnaud D... laissent, à tout le moins, planer le plus grand doute quant à la réalité de la renonciation ;
Que la formule employée selon laquelle "tout invite pourtant à penser que Madame Z... et Monsieur Arnaud D... (
) étaient totalement étrangers à cette demande" n'est pas davantage de nature à justifier la réalité de cette renonciation ;
Que les termes non équivoques du courrier adressé le 16 juin 2015 par Maître E... , conseil des défendeurs, ôtent toute équivoque à cette situation ;
Qu'il est en effet indiqué : "Je vous confirme que Monsieur Arnaud D... et Madame Z... (
) n'ont aucunement renoncé au bénéfice de la créance ; ils se sont laissés influencés, un moment, par Madame X... (
) pour obtenir une lettre de renoncement sur laquelle ils sont revenus" ;
Que sous le bénéfice de ces développements, l'argument soulevé par Madame Elisabeth X... sera rejeté ;
Qu'il résulte ainsi de l'ensemble des pièces et des débats que si des pourparlers ont effectivement été entrepris à la suite du jugement concerné, ceux-ci n'ont néanmoins pu aboutir en sorte que les créanciers ont poursuivi le recouvrement forcé de la créance, à défaut de paiement intégral de celle-ci ;
Que cette démarche qui ne constitue que le juste exercice des voies de recouvrement des créances ne saurait revêtir un caractère fautif ni abusif en sorte que Madame Elisabeth X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame Marcelle Z..., Monsieur Xavier et Madame Béatrice D... » ;
1°/ ALORS QUE l'obligation envers plusieurs créanciers se divise de plein droit entre eux ; que si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou le contrat, la division a lieu par parts égales ; qu'à défaut d'indivisibilité de l'obligation ou de solidarité entre créanciers, lesquelles ne se présument pas, chacun des créanciers ne peut réclamer au débiteur que sa part de la créance commune ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'il résultait de termes du jugement ayant condamné Madame X... à verser à Madame Marcelle Z..., Monsieur Arnaud D... , Monsieur Xavier D... et Madame Béatrice D... « unis d'intérêts », la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile que cette créance était « indivisible » pour en déduire que chaque créancier était « fondé à poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance » (v. arrêt attaqué p.4, § 3) lorsque chacun ne pouvait réclamer que la part lui étant personnellement due, la Cour d'appel a violé les articles 1202, 1217 et 1220 du code civil dans leurs rédactions applicables à la cause ;
2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE si l'un des créanciers d'une obligation indivisible a seul remis sa dette, les autres créanciers ne peuvent demander le paiement de la dette que sous déduction de la portion du créancier qui a fait la remise; qu'en décidant, en l'espèce, qu'« en raison du caractère indivisible de la créance et de la solidarité qu'il crée entre l'ensemble des créanciers, l'un d'entre eux est fondé à poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance, la renonciation de certains des créanciers, fût-elle avérée, étant sans incidence sur l'obligation de la débitrice au paiement de la totalité de sa dette » (v. arrêt attaqué p.4, § 3), quand la renonciation de l'un des créanciers à sa part de la dette éteignait celle-ci à due concurrence de cette part, les autres créanciers ne pouvant par conséquent réclamer à la débitrice que le restant dû, la Cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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