Section du Contentieux, 26 avril 2024. 478457
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
478457
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui verser l'allocation de solidarité spécifique à compter du 15 février 2003, d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser les sommes dues sous astreinte et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 591 945 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1903741 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A épouse C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que :
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en jugeant, pour retenir l'absence de caractère direct et certain du lien de causalité entre le défaut d'information par Pôle emploi et son préjudice, qu'elle avait fait preuve d'un comportement passif pendant la période en litige alors qu'elle disposait des connaissances suffisantes pour s'enquérir de ses droits ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence d'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'information par Pôle emploi ne méconnaissait pas l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée à France Travail.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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