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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-17.006

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement d'ordre n'était critiqué que par l'allégation suivant laquelle l'UCB se serait livrée à une manoeuvre frauduleuse alors que M. Gérard X... était intervenu à l'acte de prêt du 29 décembre 1988 en qualité de co-emprunteur de l'UCB et n'établissait pas la manoeuvre reprochée, qu'il avait expressément consenti à ce que son fils utilise l'intégralité du prêt pour réaliser seul et pour son compte personnel l'acquisition du bien saisi, et à l'inscription d'hypothèque du prêteur de deniers auquel l'UCB était en droit de prétendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant la validité du règlement d'ordre amiable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Jean-Marc et Gérard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Gérard et Jean-Marc X... à payer la somme de 1 900 euros à l'Union de crédit pour le bâtiment ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz