Texte intégral
RUL/FF
SAS JEAN [T] [M], es-qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCEOLE INDUSTRIE
C/
[P] [H]
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAH
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 30 mars 2023 - RG 22/0027
Demandeur à la requête :
SAS JEAN [T] [M], es-qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCEOLE INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Défendeurs à la requête:
[P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL-VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de Paris, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Olivier MANSION, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 30 mars 2023 dans l'instance opposant M. [P] [H], appelant, à la société FRANCEOLE INDUSTRIES ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 6 avril 2023 de la SAS [V] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCEOLE ;
Vu la demande du 13 avril 2023 par RPVA sollicitant les observations de M. [P] [H] ;
Vu les observations de M. [P] [H] du 24 avril 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS [V] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCEOLE, relève que dans l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon dans le dossier n° 22/00027 opposant M. [P] [H], appelant, à la société FRANCEOLE INDUSTRIE, le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas identique dans les motifs et dans le dispositif et demande la rectification du montant de la condamnation à la somme de 9 082,83 euros.
Nonobstant les observations de M. [H] concluant au rejet de la demande considérant qu'il n'est pas démontré qu'une erreur matérielle aurait été commise dans le cadre du dispositif et que la somme accordée respecte les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, la cour fait le constat, avec la société FRANCEOLE INDUSTRIES, que la somme de 24 220,01 euros allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le dispositif de la décision ne correspond pas à la somme calculée dans les motifs d'un montant de 9 082,83 euros.
Cette dernière, fondée à la fois sur les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et les circonstances de la rupture du contrat de travail, est celle qui doit figurer dans le dispositif de la décision précitée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt du 30 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que la mention, dans le dispositif de l'arrêt du 30 mars 2023, de la somme de 24 220,91 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCEOLE INDUSTRIE au bénéfice de M. [P] [H] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est erronée,
RECTIFIE le montant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCEOLE INDUSTRIE au bénéfice de M. [P] [H] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 082,83 euros,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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