Cour de cassation, 29 avril 2009. 08-60.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.448
Date de décision :
29 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° V 08-60.448 et W 08-60.472 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 08-60.472 :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu que par lettre du 23 janvier 2008 le syndicat départemental CFDT santé sociaux Drome Ardèche a désigné Mme X... comme déléguée syndicale de la maison de retraite Espérance et accueil à Valence ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé cette désignation sans convoquer à l'audience le syndicat CFDT, partie intéressée à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi n° V 08-60.448 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar ;
Condamne la maison de retraite Espérance et accueil à payer à Mme X... et au syndicat départemental CFDT santé sociaux Drôme Ardèche la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° V 08-60.448 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Claudette X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la nomination de Madame Claudette X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la Maison de retraite espérance accueil ;
AUX MOTIFS QUE Madame Claudette X... a été nommée le 23 janvier 2008 en remplacement d'une déléguée syndicale de la CFDT en arrêt maladie ; celle-ci justifie d'une activité syndicale en participant notamment à des formations dans le courant de l'année 2008 ; la nomination d'une déléguée syndicale est en outre un pouvoir discrétionnaire des syndicats ; toutefois, il ressort des débats que Madame Claudette X... est en conflit important avec sa hiérarchie au sujet de la définition de ses tâches et l'organisation de son travail ; de plus, son histoire syndicale se réduit à un an d'adhésion à la CGT en 1999 et à une adhésion en mars 2007 à la CFDT ; elle ne justifie d'aucune activité syndicale telle que la participation à des réunions ou à des formations avant sa nomination en janvier 2008 ; sa nomination intervient alors que la précédente déléguée syndicale CFDT était en arrêt maladie depuis quatre mois et alors qu'elle avait reçu une semaine auparavant un avertissement concernant son travail ; en outre, les deux courriers de la CFDT à la Maison de retraite espérance accueil indiquent une précipitation dans le remplacement de Madame Y... par Madame Claudette X... alors qu'il n'existait aucune négociation au sein de l'association ; dès lors, il conviendra de constater que la nomination de Madame Claudette X... est entachée de fraude car elle n'a eu pour unique objectif que de protéger une salariée en conflit avec sa hiérarchie ;
ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi qu'elle est intervenue dans le but exclusif d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ou contre une sanction disciplinaire ; que la salariée avait souligné que le simple avertissement dont elle avait fait l'objet était dénué de tout fondement, qu'elle l'avait d'ailleurs immédiatement contesté devant la juridiction prud'homale, qu'elle n'avait pas été convoquée à un entretien en vue de la notification d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement et qu'elle n'était pas exposée à une menace justifiant la recherche d'une protection; qu'en considérant que la désignation de l'exposante était frauduleuse sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée était menacée d'une mesure de licenciement ou d'une sanction disciplinaire contre laquelle elle aurait voulu rechercher une protection, le Tribunal a violé l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L 412-15) ;
ALORS QUE l'existence d'une fraude entachant une désignation ne peut se déduire de l'absence de preuve d'activité syndicale du salarié antérieure à cette désignation; que pour considérer que la désignation était frauduleuse, le Tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve d'une activité syndicale antérieure de la salariée tout en considérant que «son histoire syndicale se réduit à un an d'adhésion à la CGT en 1999 et à une adhésion en mars 2007 à la CFDT» ; qu'en exigeant du salarié une condition qui n'est pas requise, le Tribunal, qui s'est fondé sur une présomption de fraude et a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du, Code Civil et l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L 412-15) ;
Et ALORS QUE se prévalant notamment de courriers qu'elle avait adressés à l'employeur au sujet des conditions de travail et d'une attestation de la secrétaire départementale du syndicat CFDT, Madame X... avait justifié que sa désignation était intervenue suite à de nombreuses revendications concernant les conditions de travail et à des démarches réfléchies de longue date, en raison de ses motivations et de son implication personnelle au sein du syndicat CFDT et des difficultés professionnelles rencontrées par elle-même et par ses collègues tandis que le délégué syndical précédemment désigné était en arrêt pour cause de maladie; qu'en ne recherchant pas si la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale, dont il avait constaté l'adhésion à un autre syndicat en 1999 puis à la CFDT plus de dix mois avant sa désignation, n'était pas motivée par les difficultés professionnelles rencontrées par elle-même et par ses collègues et si elle ne faisait pas suite aux revendications qu'elle avait déjà exprimées, à son implication et à la nécessité de remplacer un délégué syndical indisponible, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L 412-15) ;
Et ALORS enfin OUE l'appréciation de l'opportunité de désigner un délégué syndical appartient au seul syndicat auteur de la désignation ; en se fondant sur des arguments tirés de l'opportunité pour le syndicat CFDT de désigner Madame X... en remplacement d'un autre salarié qui était en arrêt maladie, le Tribunal a violé l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L 412-15).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Claudette X... aux dépens ;
Et ce sans aucun motif ;
ALORS QUE le Tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sans frais et ne peut donc condamner une partie aux dépens ; qu'en condamnant Madame Claudette X... aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2143-5 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° W 08-60.472 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat départemental CFDT santé sociaux Drôme Ardèche.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame Claudette X... par le Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DROME ARDECHE en qualité de déléguée syndicale au sein de la Maison de retraite espérance accueil ;
SANS QUE LE SYNDICAT AUTEUR DE LA DESIGNATION AIT ETE MIS EN CAUSE,
ALORS QU'il appartient au tribunal d'instance de convoquer l'organisation syndicale qui a procédé à la désignation d'un délégué syndical ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans convoquer l'organisation qui avait procédé à la désignation contestée et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L412-15)
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