Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-16.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.687
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Auxiliaire d'Entreprise de l'Atlantique Socae, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Daugareil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation,
EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, dont le siège est Cité Administrative BP 952, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Auxiliaire d'Entreprise de l'Atlantique Socae, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du contrôle par un agent de l'URSSAF de la Gironde d'un établissement situé à Mont de Marsan de la société Daugareil, aux droits de laquelle est venue la société SOCAE, cet agent de contrôle a notifié un redressement de cotisations ; que l'URSSAF des Landes a notifié à la société une mise en demeure le 18 décembre 1992 ;
Attendu que pour annuler cette mise en demeure contestée par la société, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc 14 janvier 1999 arrêt n 113 D, pourvoi K 96-20.449), énonce que l'URSSAF de la Gironde ne pouvait être considérée comme URSSAF de liaison ayant compétence pour encaisser les cotisations, et que seule l'URSSAF des Landes, département de l'établissement contrôlé, était compétente pour procéder au contrôle de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'URSSAF des Landes avait soutenu devant la cour d'appel de renvoi, sans être contestée, qu'elle avait délégué à l'URSSAF de la Gironde le soin de procéder au contrôle de la société Daugareil dont la comptabilité était tenue en Gironde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Auxiliaire d'Entreprise de l'Atlantique Socae aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auxiliaire d'Entreprise de l'Atlantique Socae à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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