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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-11.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.044

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu, le 16 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. Lucien Z..., demeurant Vieille route de la Garde, quartier des Colles, La Gaude (Alpes maritimes), 2°) de Mme Colette X..., née Z..., demeurant ..., "La Noiseraie C" à Nice (Alpes maritimes), 3°) de Mme Denise B..., née Z..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Jean Z..., de Me Boulloche, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marguerite Payen est décédée le 23 novembre 1963, laissant Camille Z..., son mari commun en biens acquêts et légataire universel, et les quatre enfants issus de son mariage, Colette épouse Dubuquoy, Lucien, Jean et Denise épouse Richardot ; qu'un jugement du tribunal de grande instance du 31 janvier 1969 a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux A... et de la succession de Marguerite Payen, ainsi qu'une mesure d'instruction pour rechercher la possibilité d'un partage en nature des immeubles dépendant de l'indivision ; qu'un arrêt en date du 16 novembre 1974, statuant au résultat de cette mesure d'instruction et devenu irrévocable après le rejet prononcé du pourvoi en cassation dont il avait été frappé par M. Jean Z..., a constaté la possibilité du partage en nature, homologué l'acte de composition des lots, et l'état liquidatif dressé par le notaire et renvoyé les parties devant cet officier public pour le tirage au sort des lots ; que Camille Z... est décédé au cours de l'instance le 2 mai 1976, laissant les mêmes héritiers que sa défunte épouse et que, lors du tirage au sort, auquel il a été procédé après son décès le 2 février 1979, un lot d'immeubles a été attribué à sa succession ; qu'un autre arrêt rendu le 24 février 1982 et devenu irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation dont il avait été frappé par M. Jean Z..., a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Camille Z..., ainsi qu'une mesure d'instruction pour rechercher la possibilité d'un partage en nature des immeubles en dépendant et a rejeté les demandes en nullité et en rescision pour cause de lésion du partage du 2 février 1979, qu'avait formées M. Jean Z... ; que l'expert commis aux fins de la mesure d'instruction a déposé le 13 septembre 1984 un rapport concluant à l'impossibilité d'un partage en nature et que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 octobre 1986), adoptant ces conclusions, a ordonné la licitation des immeubles dépendant de la succession de Camille Z... et a condamné M. Jean Z... a payer à ses cohéritiers une somme de 25 000 francs, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean Z... reproche à l'arrêt attaqué, en ordonnant la licitation des immeubles indivis, de l'avoir ainsi débouté de sa demande tendant à l'annulation des baux commerciaux consentis sur ces immeubles et frauduleusement renouvelés depuis 1963 par ses coindivisaires dont l'un d'eux aurait imité sa signature, aux motifs qu'il ne rapportait ni la preuve que des faux eussent été effectivement commis, ni qu'il eût déposé une plainte quelconque relative aux faits qu'il invoquait, alors que, d'une part, la victime d'une infraction pénale pouvant se borner, pour obtenir réparation de son préjudice, à introduire par voie d'action ou d'exception devant la juridiction civile une demande tendant à faire constater l'inefficacité d'un acte qui lui est attribué et qui constitue un faux sans être tenue de porter plainte devant la juridiction pénale, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors que, d'autre part, elle aurait violé les articles 287 et 299 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à affirmer que M. Jean Z... ne rapportait pas la preuve de l'existence des faux par lui allégués et en s'abstenant de procéder à la vérification de l'écriture ; Mais attendu que cette prétention de M. Jean Z... a été écartée, pour le même motif, par l'arrêt du 24 février 1982 et que, par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, l'arrêt attaqué, qui a statué dans la même instance et sur les suites de la décision antérieure se trouve légalement justifié, sans encourir les critiques du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué, en ordonnant la licitation des immeubles indivis, de l'avoir débouté de sa demande en nullité du partage de la communauté ayant existé entre les époux A... et de la succession de Marguerite Payen, effectué le 2 février 1979, au motif que ce partage, ayant fait l'objet de décisions de justice définitives, ne peut plus être remis en cause, alors qu'il n'y avait pas, selon le moyen, identité de cause entre la demande ayant abouti à l'arrêt du 24 février 1982, qui se fondait sur la caractère partiel du partage, et celle ayant abouti à l'arrêt attaqué, qui se fonde sur l'inobservation des règles de procédure et sur le non-paiement des soultes ; Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le moyen, la demande en nullité fondée sur l'inobservation des règles de procédure avait déjà été soumise à la cour d'appel par des conclusions antérieurement signifiées le 13 août 1981 dont les termes ont été repris littéralement par celles signifiées le 28 février 1986 dans la présente instance ; que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande en vertu de l'autorité de la chose jugée ; que, d'autre part, le non-paiement des soultes n'est pas une cause de nullité du partage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Jean Z... tendant à la réintégration dans l'actif successoral de trois immeubles sis ..., ..., aux motifs que cette revendication avait été définitivement rejetée par l'arrêt du 16 novembre 1974, alors que, d'une part, il n'y avait pas, selon le moyen, identité de demande entre l'arrêt précité, qui avait statué sur le partage de la communauté ayant existé entre les époux A... et de la succession de Marguerite Payen, et l'arrêt attaqué, qui a statué sur le partage de la succession de Camille Z... ; et alors que, d'autre part, les immeubles de la rue Cricq-Cazeaux et de l'impasse des Pierres n'étaient pas visés dans l'arrêt du 16 novembre 1974 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la revendication de M. Z... a été écartée, en ce qui concerne l'immeuble de la rue Henri Pauquet par l'arrêt du 16 novembre 1974 et celle relative aux immeubles de la rue Cricq-Cazeau et de l'impasse des Pierres par l'arrêt du 24 février 1982 ; qu'en faisant référence à l'autorité de la chose jugée attachée à ces deux décisions qui ont exclu les immeubles litigieux de la masse partageable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que ce moyen n'est pas davantage fondé ; Et, sur le quatrième moyen : Attendu que M. Jean Z... reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à ses cohéritiers une somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, retenir à son encontre aucune faute constitutive d'un abus du droit d'ester en justice ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. Z... remettait en cause, par une argumentation audacieuse, des points de fait et de droit qu'il savait pertinemment couverts par l'autorité de la chose jugée ; que la juridiction du second degré a pu admettre qu'un tel comportement avait fait dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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