Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01396 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT65
COMMUNE DE [Localité 2]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00267
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant es qualité.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La COMMUNE DE [Localité 2] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)d'AUVERGNE portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Les constats effectués ont donné lieu à des propositions de redressements et rappels de cotisations notifiées par lettre d'observations du 2 juillet 2018 pour un montant global de 84.825 euros.
Par courrier daté du 26 juillet 2018, la COMMUNE DE [Localité 2] a communiqué en réponse ses observations, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu, le 10 septembre 2018, par un maintien du redressement opéré.
Le 19 novembre 2018, la mise en demeure réglementaire a été notifiée à la COMMUNE DE [Localité 2] pour un montant total de 93.067 euros, majorations de retard comprises à hauteur de la somme de 8.243 euros.
En date du 17 janvier 2019, la COMMUNE DE [Localité 2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE d'une contestation relative au chef de redressement n°10 de la lettre d'obervations, concernant la 'retraite supplémentaire : non respect du caractère obligatoire' d'un montant de 21.430 euros.
Par décision du 21 février 2019, notifiée le 26 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 mai 2019, la COMMUNE DE [Localité 2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND d'un recours contre cette décision.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté la COMMUNE DE [Localité 2] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la COMMUNE DE [Localité 2] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la COMMUNE DE [Localité 2] aux dépens ;
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître François FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 juin 2021, la COMMUNE DE [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 31 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la COMMUNE DE [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 27 mai 2021 en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'intégralité de ses demandes;
- dire et juger inopposable le redressement d'un montant de 21.430 euros au titre des régularisations pour les cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF auprès d'elle ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 27 mai 2021 en ce qu'il l' a condamnée à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la COMMUNE de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'injustifiées et infondées ;
- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a débouté la COMMUNE de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes;
- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a condamné la COMMUNE de [Localité 2] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a jugé que les dépens pouvaient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Réformant sur ce point la décision dont appel,
- condamner la COMMUNE de [Localité 2] aux dépens de première instance ;
En tout état de cause :
- condamner la COMMUNE de [Localité 2] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la COMMUNE de [Localité 2] aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le point n° 10 de la lettre d'observations : 'retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire' :
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'au sein de la COMMUNE DE [Localité 2], plusieurs élus ont souscrit à des régimes de retraite supplémentaire auprès d'organismes comme la CAREL ou le FONPEL, sans que les contributions de la COMMUNE DE [Localité 2] destinées à leur financement soient soumises aux cotisations sociales de sécurité sociale de droit commun.
La loi n°92-108 du 3 février 2012 permet aux élus locaux percevant une indemnité de fonction de constituer une épargne retraite complémentaire par rente viagère auprès de ces organismes, qui proposent des contrats de retraite supplémentaire par capitalisation et en points.
Aux termes de l'article L2123-27 du code général des collectivités territoriales 'les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.'
L'article L242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que 'pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.'
En application des cinquième et sixième alinéas de ce texte, sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations sociales, d'une part, les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire, d'autre part, les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Pour procéder au redressement litigieux, l'URSSAF d'AUVERGNE a considéré que les contrats souscrits auprès de la CAREL ou du FONPEL par les élus locaux de la COMMUNE DE [Localité 2] étant à adhésion facultative, le critère du caractère obligatoire requis par ces dispositions n'était pas rempli et que par conséquent, la COMMUNE DE [Localité 2] ne pouvait pas prétendre à l'exclusion de l'assiette des cotisations de sa contribution à ces régimes. L'URSSAF d'AUVERGNE soutient ainsi que dès lors qu'est constatée l'absence de caractère collectif et obligatoire du régime, la contribution au financement de la garantie doit être réintégrée pour son entier quantum dans l'assiette des cotisations sociales en tant que complément de salaire.
L'URSSAF d'AUVERGNE ajoute qu'en vertu de l'article L136-2-II 4° du code de la sécurité sociale, la contribution versée par la COMMUNE DE [Localité 2] pour le financement des régimes de retraite supplémentaire à adhésion facultative de ses élus doit par ailleurs être incluse dans l'assiette de la contribution sociale généralisée.
Ce texte dispose que sont incluses dans l'assiette de cette contribution ' les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11"
La COMMUNE DE [Localité 2] conteste la position de l'URSSAF d'AUVERGNE au motif que les dispositions légales invoquées par l'organisme de recouvrement ne sont applicables que dans le cadre d'une relation salariale, qu'elle n'a pas avec ses élus locaux, et que si la décision d'adhésion au régime supplémentaire de retraite demeure facultative pour l'élu, en revanche une telle décision déclenche pour elle une obligation de contribution au financement de cette garantie.
L'article L382-31 du code de la sécurité sociale dont elle argue prévoit la soumission à cotisations sociales du régime général des indemnités de fonction payées aux élus lorsqu'elles excèdent 50% du plafond de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que ces dispositions dérogatoires applicables aux titulaires de mandats locaux ne renvoient pas aux dispositions générales définissant l'assiette de cotisations de sécurité sociale, plus précisément aux dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, seulement applicables aux travailleurs salariés et assimilés.
Aux termes des dispositions, applicables à l'époque considérée, de l'article L 382-31 du code de la sécurité sociale, les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des textes précités que les contributions qu'une commune verse pour le financement de garanties de retraite supplémentaire, FONPEL ou CAREL, souscrites par ses élus, entrent dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à l'époque considérée pour le présent litige, notamment celle relative au caractère obligatoire et collectif des garanties souscrites au titre du régime de retraite supplémentaire par rente.
Or s'il est exact que l'adhésion d'un élu à un régime de retraite supplémentaire fait naître à la charge de la collectivité territoriale dont il relève l'obligation de contribution au financement de cette garantie sans que la collectivité en question puisse s'en affranchir, il n'en demeure pas moins que, d'une part, ces contributions ne résultent pas de l'application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L921-4 destinées au financement des régimes de retraite complémentaire visés par le cinquième alinéa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et que, d'autre part, au sens du sixième alinéa de ce texte, les prestations de retraite supplémentaire ne revêtent pas un caractère obligatoire pour leurs bénéficiaires et ne bénéficient pas à titre collectif à l'ensemble de ses élus, ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Il est en effet constant que la contribution en cause dépend exclusivement du choix de l'élu d'adhérer ou non à ce régime.
Ainsi, le caractère facultatif des régimes de retraite supplémentaire par rente FONPEL ou CAREL suffit à exclure les contributions imposées à la collectivité territoriale dont dépend l'élu local du bénéfice de l'exonération prévue par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
S'agissant enfin d'une mention apparue sur un site internet de l'URSSAF, selon laquelle 'il y a lieu de considérer que les régimes FONPEL ET CAREL constituent des dispositifs collectifs et obligatoires permettant à la collectivité territoriale d'exclure de l'assiette des cotisations sa participation au régime choisi par l'élu, si le montant ne dépasse pas 5 % du plafond de la sécurité sociale.', elle ne constitue ni un aveu judiciaire, ni un élément de nature à remettre en cause la solution apportée au litige au regard des textes applicables.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'URSSAF d'AUVERGNE soutient que les contributions de la COMMUNE DE [Localité 2] aux régimes de retraite supplémentaire par rente FONPEL ou CAREL souscrits par ses élus doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'appelante.
Dès lors, c'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a jugé que le redressement visé au point n°10 de la lettre d'observations en date du 2 juillet 2018 était justifié.
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté la COMMUNE DE [Localité 2] de son recours et de l'intégralité de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf en ce qui concerne le recouvrement direct par Maître FUZET. Cette disposition sera infirmée dans la mesure où les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne permettent pas le recouvrement direct par l'avocat des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les procédures où son ministère n'est pas obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, les procédures relevant du contentieux de la sécurité sociale étant sans représentation obligatoire, en première instance comme en cause d'appel.
La COMMUNE DE [Localité 2], qui succombe à l'instance d'appel qu'elle a introduite, sera également condamnée à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître François FUZET et statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maître François FUZET ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la COMMUNE DE [Localité 2] aux dépens d'appel ;
- Condamne la COMMUNE DE [Localité 2] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN