Cour d'appel, 30 août 2024. 24/03927
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03927
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [V] [W]
C/
Société ATIL, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur
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F N° RG 24/03927 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5MF
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du 30 AOUT 2024
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Notifications
le : 30/08/2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 AOUT 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par assistée de Marie-Françoise DACIEN, Greffier ;
ENTRE :
Madame [V] [W], née le 12 Avril 1987 à [Localité 5], demeurant Actuellement au CHS de [Localité 6], suite à son transfère depuis le CHS de [4],
assistée de Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience par télephone depuis le CHS de [Localité 6],
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/02583) rendue le 21 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 22 août 2024
d'une part,
ET :
Société ATIL, demeurant [Adresse 2]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 août 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause ait été appelée devant nous, assistée de Marie-Françoise DACIEN, greffier, en audience publique, le 29 Août 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [V] [W], née le 12 avril 1987 à [Localité 3], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital [4] en date du 12 août 2024,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 16 août 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [W],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 août 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [V] [W],
Vu l'appel formé par Madame [V] [W] enregistré au greffe le 22 août 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 29 août 2024,
Vu l'avis médical du docteur [N] en date du 26 août 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 23 août 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Madame [B], curateur et tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 26 août 2024 par le Docteur [N].
Madame [V] [W] sollicite la main levée de son hospitalisation complète. Elle indique avoir été transférée hier sur un hôpital de [Localité 6], proche de son lieu de vie. Elle désire vouloir rentrer chez elle et reprendre son suivi avec son médecin psychiatre habituel. Elle reconnaît avoir décompensé dans un contexte bien précis d'excitation émotionnelle mais indique que son nouveau traitement est adapté et qu'elle le poursuivra sans difficulté. Elle rajoute être suivie depuis de très nombreuses années mais ne pas avoir été hospitalisée depuis plus d'un an.
Entendu Maître Kanane, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [V] [W] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 30 août 2024 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En l'espèce, Madame [V] [W] est suivie depuis plus de quinze ans en raison de troubles psychiatriques chroniques ayant justifié de nombreuses hospitalisations ; qu'elle suit régulièrement son traitement ; qu'elle a été hospitalisée le 12 août dernier suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensation.
Il ressort des éléments médicaux que l'hospitalisation a permis un apaisement de Madame [V] [W] qui au début de son hospitalisaiton pouvait présenter une irritabilité de l'humeur, une tension interne palpable mais contenue, une instabilité psychomotrice avec une désorganisation, une logorrhée, une tachypsychie et un sommeil perturbé.
L'avis médical établi par le Docteur [N] le 26 août 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique qu'à ce jour la patiente présente un contact correct ; qu'elle se montre familière et ludique. Il est noté une persistance d'idées de grandeur, une accélération psychomotrice et une hypersyntonie. Le médecin relève une conscience des troubles quasi-nulle ainsi que l'adhésion aux soins. Elle précise que l'alliance thérapeutique doit être renforcée au cours de l'hospitalisation. Il est sollicité le maintien des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé en ce que Madame [V] [W] a pu fortement se mettre en danger lors de sa décompensation. Lors de l'audience, cette dernière indique adhérer aux soins et avoir conscience de ses troubles. Cependant, il est indispensable de veiller à ce qu'un cadre contenant et ferme se poursuive auprès de Madame [V] [W] afin que son état de santé puisse se stabiliser durable et éviter tout nouveau risque de décompensation et de mise en danger d'autant qu'elle vient d'être transférée dans un hôpital proche de son lieu de vie.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Madame [V] [W], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et s'assurer d'une prise en charge adaptée lors de sa sortie d'hospitalisation complète.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [W],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 août 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au curateur, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère, et par Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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