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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-42.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.425

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, demeurant ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société GARAGE VINCENT GREMEAU, dont le siège est ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société Garage Vincent Gremeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1987), que M. X..., engagé en janvier 1981 par la société d'exploitation du garage Vincent-Gremeau en qualité de vendeur, a été licencié le 26 février 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait pas reçu de la société la totalité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, au titre des commissions en janvier 1986, il en résultait que la rupture était imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi ont été faussement appliqués les articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est déterminée eu égard aux seules attestations et lettres produites par l'employeur, sans tenir compte de celles produites par le salarié violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé d'adopter un nouveau mode de paiement des commissions, conforme aux usages du commerce de l'automobile, qui n'affectait pas le montant de celles-ci, entraînant au contraire, en même temps qu'un report partiel de leur règlement à la livraison, une augmentation de leur taux ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Garage Vincent Gremeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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