Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 16 Septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01545 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENIV
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON
en date du 13 juillet 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. RIVA Représentée par son représentant légal, sise [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur [Y] [E], directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 novembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 23 juin 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 19 août 2021 par M. [I] [X] d'un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SARL Riva a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [X] est fondé,
- dit que la SARL Riva n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- dit que l'accident du travail survenu le 14 septembre 2012 dont a été victime M. [I] [X] ne peut être imputable à la société Riva mais uniquement à l'imprudence caractérisée de ce salarié,
- débouté M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juin 2022 par M. [I] [X], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,
- juger son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL RIVA à lui payer une indemnité de 36 000 euros,
- condamner la SARL RIVA à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL RIVA aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 24 janvier 2022 par la société Riva, intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [I] [X] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [X] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2022,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M.[I] [X] a été embauché le 19 août 2008 par la société Riva sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de maçon chef de chantier, catégorie ETAM, niveau E.
Le 14 septembre 2012, il a été victime d'un accident du travail sur le chantier de la station d'épuration de [Localité 3] (25). Pour remonter de la fosse d'excavation, M. [I] [X] a eu recours à une échelle positionnée en appui sur la paroi de terrassement. Parvenu en haut de la paroi le salarié a abandonné l'échelle pour prendre pied sur le talus grillagé, qu'il a gravi sur un mètre environ, avant de perdre l'équilibre, de glisser sur le sol en pente et de chuter de six mètres.
Après avoir été transporté à l'hôpital où il a subi une intervention chirurgicale, M. [I] [X] a bénéficié d'arrêts de travail du 14 septembre 2012 au 6 juin 2017. Il sera déclaré consolidé le 18 juin 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %.
Lors de la visite de reprise organisée le 16 mai 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte en un seul examen, en concluant qu'un poste sédentaire de type administratif conviendrait.
Par courrier du 22 mai 2017, l'employeur a notifié au salarié les motifs s'opposant à son reclassement.
Par courrier du même jour, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable prévu le 2 juin, auquel M. [I] [X] ne s'est pas présenté.
Par lettre du 7 juin 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C'est dans ces conditions que M.[I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 22 février 2018 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Parallèlement, le 28 juin 2019, M. [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vesoul afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL Riva.
Par jugement du 9 octobre 2020 confirmé en appel le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de la Haute-Saône a notamment dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [I] [X] le 14 septembre 2012 procédait de la faute inexcusable de la société Riva.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle :
M. [I] [X] soutient essentiellement que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne s'assurant pas que les salariés pouvaient circuler dans et hors de la fouille en toute sécurité, par un échafaudage en état d'utilisation et conforme, et que ce manquement est à l'origine de son accident du travail.
La société Riva répond que M. [X] en sa qualité de chef de chantier et au regard de son expérience connaissait bien les consignes de sécurité et les risques inhérents à un chantier de génie civil et qu'à ce stade du chantier il n'avait pas à utiliser l'échafaudage, ni l'échelle à laquelle il a eu recours, mais la rampe de terrassement réalisée en fond de fouille pour accéder à celle-ci et en sortir, d'une pente de 25 %.
Elle précise que la tour d'accès (échafaudage) installée dans le fond de fouille, qui devait être utilisée en dernier lors de la finalisation du chantier, n'était pas encore utilisable.
1-1- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L. 4121-2 du même code précise :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens (Soc. 14 novembre 2018 n° 17-18.890).
Il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident dont M. [X] a été victime le 14 septembre 2012 ne résulte pas d'un manquement à son obligation de sécurité et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié.
La cour relève d'abord que les photographies produites de part et d'autre (pièces n° 6 bis, 8, 8 bis et 26 de l'employeur et 17 et 18 du salarié) sont inexploitables et n'ont aucune valeur probante dès lors qu'elles ne sont pas datées, d'une part, et que la configuration du chantier avait vocation à évoluer régulièrement en fonction des travaux de terrassement exécutés, d'autre part.
En outre, aucune d'elles ne représente la rampe de terrassement litigieuse, dont se prévaut l'employeur. Sur la première photographie produite par celui-ci, on aperçoit seulement une infime partie de la prétendue rampe, en fond de fouille, très irrégulière et encombrée de caillasses, de sorte que les développements de la société Riva (pages 4 et 15 de ses conclusions) sur l'aménagement d'un béton de propreté sont inopérants, cet aménagement ne résultant d'aucune pièce au dossier.
La société Riva produit aussi trois attestations établies par MM. [J], [D] et [V].
M. [J] expose qu'il descendait par le terrassement avec un autre maçon turc comme le leur avait dit le gérant de la société Riva car l'échafaudage n'était pas terminé ni réceptionné.
Mais M. [J], qui se dit sous-traitant, ne figure pas dans le contrat de co-traitance dont la société Riva est le mandataire (pièce n° 13 de M. [X]) et ni les factures, ni l'extrait du grand livre de sa société Façades du Doubs, que communique l'employeur, ne se rapportent à la période considérée et spécialement pas au jour de l'accident.
Quoi qu'il en soit et à supposer même qu'il ait été présent, M. [J] confirme que l'échafaudage n'était pas terminé.
Près de neuf ans plus tard, MM. [D] et [V] indiquent seulement qu'ils ont accédé au fond de la fouille, respectivement les 13 et 10 septembre 2012, en utilisant la rampe, le premier nommé faisant état en outre de sa faible déclivité.
M. [X] précise sans être contredit que si l'équipe spécialisée de pompiers (le GRIMP) est passée par l'éboulis rocheux pour accéder au blessé, ces sauveteurs l'ont en revanche remonté dans une coque le long de la paroi. A cet égard, l'employeur fait uniquement valoir que ce n'est pas en raison de la configuration des lieux mais du poids de M. [X], sans cependant l'établir. Cet argument avait de surcroît été écarté dans l'arrêt susvisé de la cour de céans du 1er juin 2021.
L'employeur soutient encore que l'échafaudage ne devait être utilisé qu'en dernier lieu, lors de la finalisation du chantier.
Toutefois, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) communiqué par l'employeur fait état, en ce qui concerne le risque de chute de hauteur, de l'utilisation des gardes corps sur plateforme de travail des banches et de l'utilisation d'échafaudage pour ferraillage et travaux de finition (pièce n° 28 de l'employeur).
Il en résulte, d'une part, que l'échafaudage devait être également utilisé pour le ferraillage et pas seulement en toute fin de chantier, et d'autre part, qu'il n'est anticipé aucun risque de chute au cours de la première phase des travaux, alors que la fouille a une profondeur de six mètres.
En outre, M. [X] produit les témoignages concordants de MM. [B] et [S], salariés de la société Riva, qui indiquent qu'après l'accident de M. [X] l'employeur leur a demandé le même jour de se rendre sur un autre chantier de l'entreprise afin d'y récupérer des éléments d'échafaudage (plateaux trappe-échelle) dans le but de rendre conforme aux normes de sécurité l'échafaudage de la station d'épuration de [Localité 3] et qu'ils ont tous deux effectué ce travail pour remettre en conformité l'échafaudage.
Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, qui critique ces témoignages en faisant valoir que les deux salariés n'avaient pas le temps de procéder à ces opérations avant l'arrivée des secours, il ne s'agissait pas de remettre les éléments manquants de l'échafaudage avant l'arrivée des secours mais avant une hypothétique venue de l'inspection du travail ' qui ne s'est en définitive pas rendue sur les lieux de l'accident.
M. [X] produit également un compte rendu du coordinateur SPS du chantier de [Localité 3], en date du 17 septembre 2012, dont il ressort que trois jours seulement après l'accident, celui-ci indique « suite ferraillage dalle dégrilleur » à la rubrique « Travaux en cours » et recommande de compléter les protections antichute sur la tour d'accès, ce qui démontre que déjà à cette période l'échafaudage devait être opérationnel et utilisé.
Compte tenu des développements qui précèdent et faute pour elle de justifier de l'existence d'une rampe d'accès facile à emprunter dans le sens de la remontée, la société Riva n'est pas fondée à invoquer la faute d'imprudence du salarié pour se décharger de son obligation de sécurité.
Il est rappelé à cet égard que par arrêt du 1er juin 2021 (n° RG 20/01580), la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Haute-Saône, qui avait notamment retenu que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [X] le 14 septembre 2012 procédait de la faute inexcusable de la société Riva.
Si, par le passé, il a participé à plusieurs actions d'information et de formation ainsi qu'à des campagnes organisées par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), pour autant l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié M. [X] sur le chantier de la station d'épuration de [Localité 3], en particulier en s'assurant des conditions de sécurité dans lesquelles les salariés accédaient au fond de fouille et en sortaient et en transmettant des consignes claires et précises sur ce point, la tour d'accès installée en fond de fouille n'étant pas conforme aux normes en vigueur, en particulier aux dispositions des articles R. 4323-78 et R. 4323-79 du code du travail.
Il s'ensuit que la société Riva a méconnu son obligation de sécurité et que l'accident du travail survenu le 14 septembre 2012 ayant conduit à l'inaptitude du salarié résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la décision attaquée étant infirmée de ce chef.
1-2- Sur l'origine de l'inaptitude et ses conséquences sur la rupture du contrat de travail :
L'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle ainsi qu'il résulte de la chronologie des événements parfaitement connue de l'employeur : à la suite de sa chute survenue le 14 septembre 2012 au temps et au lieu de travail, M. [X] a été transporté à l'hôpital où il a subi une intervention chirurgicale ; il a bénéficié d'arrêts de travail du 14 septembre 2012 au 6 juin 2017 et a été déclaré consolidé le 18 juin 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %. Lors de la visite de reprise organisée le 16 mai 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte en un seul examen, en concluant qu'un poste sédentaire de type administratif conviendrait. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié est directement consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. (Soc. 3 mai 2018 n° 17-10.306 et Soc. 6 juillet 2022 n° 21-13.387).
Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent.
Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 7 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [X] sollicite une indemnité de 36 000 euros, en communiquant ses trois derniers bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2012 précédant celui de son accident du travail.
La société Riva, qui employait moins de 11 salariés à l'époque du licenciement selon l'attestation Pôle emploi délivrée au salarié, soutient que sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que selon elle M. [X] doit justifier de son préjudice.
Mais ce sont les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle qui sont applicables en l'espèce.
L'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose en son alinéa 3 qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Au cas présent, à l'examen de ses trois bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2012 précédant celui de l'accident du travail, M. [X] percevait un salaire moyen brut de 2.961,85 euros par mois.
M. [X] ne justifie pas de sa situation financière postérieurement à son licenciement, alléguant simplement ne pas avoir retrouvé d'emploi en raison de son handicap et de son âge. Né en 1957, il est aujourd'hui à la retraite.
Considérant ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 36.000 euros à titre d'indemnité spécifique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette procédure.
La société Riva qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Riva a méconnu son obligation de sécurité et que l'accident du travail survenu le 14 septembre 2012 au préjudice de M. [I] [X] ayant conduit à son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que l'inaptitude de M. [I] [X] constatée le 16 mai 2017 par le médecin du travail est d'origine professionnelle ;
Dit que le licenciement de M. [I] [X] notifié le 7 juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Riva à payer à M. [I] [X] la somme de 36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Riva à payer à M. [I] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Riva aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,