Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZBE
[J] [K]
C/
[E] [D]
- Copie à [E] [D]
Le 16/08/2024
Copie exécutoire à
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
Le 16/08/2024
Copie à la Préfecture de la Gironde
Le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : M-L Courtalhac, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 12 Mars 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 17 Septembre 1982 à [Localité 9]
Chez MME[R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PRESIDENT : Sonia DESAGES
GREFFIER : Betty BRETON
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 février 2020, M [J] [K] a donné à bail à M [E] [D] et Mme [F] [S] un logement situé [Adresse 7] [Localité 5] pour un loyer mensuel de 1132,67 €.
Par courrier du 17 janvier 2022, Mme [F] [S] a donné congé au bailleur.
Le 21 novembre 2023 , M [J] [K] a fait signifier à M [E] [D] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
M [J] [K] a ensuite fait assigner M [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 24 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 avril 2024.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 05 juillet 2024 afin que M [K] présente ses observations sur la recevabilité de son action en l'état de l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel au profit de M [D] suivant jugement du tribunal de commerce en date du 17 janvier 2024.
A l’audience du 05 juillet 2024, M [J] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer son action recevable et au fond, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l’expulsion de M [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard en le condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer.
Il demande également, suite au prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 06 mars 2024, la fixation de sa créance au passif de la procédure à la somme de 13.843,88 € arrêtée au 1er juillet 2024 et à 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M [J] [K] soutient que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel , qui n'a pas ordonné de suspension des poursuites à l'égard de M [D], ne fait pas obstacle à son action aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, cette circonstance permettant seule de suspendre les effets de la clause.
Sur interrogation du Tribunal, le conseil de M [K] a indiqué ne pas souhaiter mettre en cause les organes de la procédure collective.
M [E] [D], invité à comparaître à l'audience du 05 juillet aux termes de l'ordonnance du 10 mai 2024, n'a pas comparu.
Il a fait parvenir un courrier reçu le 10 juillet 2024 au tribunal mais ce dernier n'est pas recevable au vu des dispostions des articles 16 et 446-1 du code de procédure civile et ne peut donc ête pris en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE
1) Au regard des dispositions du code de commerce
L'article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il a cependant été jugé (Com 23 octobre 2019 n°18-14823) que ni cet article ni l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 novembre 2023 et M [D] disposait, en vertu de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, d'un délai de deux mois pour s'acquitter de la somme réclamée.
Le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel en date du 17 janvier 2024 n'a pas dessaisi M [D] qui pouvait donc s'acquitter de ses dettes antérieures et ce dernier n'a pas demandé de report de paiement en application des dispositions de l'article L 645-6 du code de commerce. En conséquence, à défaut de règlement des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, la clause résolutoire a produit ses effets le 21 janvier 2024.
L'action intentée le 24 janvier 2024 est donc recevable de ce chef.
2) Au regard des dispositions de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce, M [J] [K] justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 25 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable de ce chef.
II. SUR L’INTERRUPTION DE l’INSTANCE
Aux termes de l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, M [K] a déclaré sa créance auprès de la SCP [P]-[W], liquidateur, le 06 mars 2024 mais n’a pas appelé ce dernier à l’instance.
En conséquence, il convient de dire que l’instance est reprise mais que la décision à intervenir sera inopposable au liquidateur.
III.SUR LA RESILIATION DU BAIL
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, comme indiqué ci-avant, la clause résolutoire stipulée au contrat a pris effet le 21 janvier 2024; de sorte qu’il convient de constater la résolution du contrat de bail à cette date.
Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, M [E] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 janvier 2024. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
En occupant le logement sans droit ni titre , M [D] cause un préjudice à M [K] qu'il y a lieu de réparer en le condamnant à régler une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer qui auraie été du en cas de non résiliation du bail.
Cette indemnité se substituera au loyer à compter du 22 janvier 2024.
IV. SUR LA CREANCE DE M [K]
L'article 7 a) dela loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, M [J] [K] produit un décompte selon lequel M [E] [D] reste devoir la somme de 13.843,88 € à la date du 01 juillet 2024.
M [E] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient donc de fixer la créance de M [K] à cette somme de 13.843,88 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 1er juillet 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4086,86 € à compter du commandement de payer (21 novembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et L 622-22 du code de commerce, les dépens seront mis au passif de la procédure collective ouverte au profit de M [E] [D], partie perdante; outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
DECLARE M [J] [K] recevable en ses demandes;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2020 entre M [J] [K] et M [E] [D] concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 5] sont réunies à la date du 21 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [J] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M [K] de sa demande d’astreinte;
CONDAMNE M [E] [D] à payer à M [J] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE la créance provisionnelle de M [J] [K] au passif de la procédure collective de M [E] [D] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 1er juillet 2024 (incluant l’indemnité de juillet 24) à la somme de 13.843,88 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 4086,86 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXE la créance provisionnelle de M [J] [K] au passif de la procédure collective de M [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.;
FIXE les dépens de la présente instance au au passif de la procédure collective de M [E] [D]
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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