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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03750

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03750

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/1592 Enrôlement : N° RG 23/03750 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HGV AFFAIRE : Mme [E] [G] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [G] Es qualité de représentant légal de son enfant mineur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 8], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 novembre 2020 à [Localité 8], l’enfant [Z] [I] a été victime, en qualité de passager transporté d’un véhicule deux-roues conduit par sa mère Madame [E] [G], d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “GROUPAMA MÉDITERRANÉE”. Par ordonnance de référé du 12 avril 2021, une expertise médicale de l’enfant a été confiée au Docteur [T] [P], et l’assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE a été condamné à verser à Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de la victime mineure, la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de celle-ci. Par ordonnance de référé du 23 novembre 2022, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE a été condamnée à verser à Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [I], la somme de 2.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel de son fils. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2023. Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 24 mars 2023, Madame [E] [G], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [Z] [I], a fait assigner devant ce tribunal la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. 1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de son enfant [Z] [I], sollicite du tribunal de : - condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 23.838 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de son enfant [Z] [I], déduction faite des provisions judiciairement allouées de 6.000 euros, - condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, - condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE. 2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - allouer à Madame [G] en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [I] la somme totale de 16.175 euros, décomposée comme suit : - Frais d’assistance à expertise : 1.440 euros, - Déficit fonctionnel temporaire total : 107 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : 722 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 150 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 299 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 964 euros, Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 593 euros,Souffrances endurées : 6.500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,Préjudice esthétique définitif : 2.000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 1.900 euros, - déduire du total les provisions versées à hauteur de 6.000 euros, pour un solde de 10.175 euros, - débouter Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de son enfant [Z] [I], du surplus de ses demandes. 3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Cependant, Madame [E] [G] communique en pièce n°9 la notification par la CPAM des débours définitifs exposés du chef de l’accident - sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2023. Lors de l'audience du 8 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE ne conteste pas, à juste titre, devoir prendre en charge les préjudices corporels de l’enfant [Z] [I] consécutifs à l’accident du 16 novembre 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a occasionné : - une fracture fermée, déplacée du tiers inférieur de la diaphyse tibiale droite, - un choc émotionnel. Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces lésions et choc ainsi que des soins consécutifs. L’expert a fixé la date de consolidation au 30 août 2022, et conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total du 16 novembre 2020 au 18 novembre 2020 ainsi que le 13 septembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 19 novembre 2020 au 29 décembre 2020, avec une aide humaine à raison de 1h par jour, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 30 décembre 2020 au 15 janvier 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 16 janvier 2021 au 12 septembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 14 septembre 2021 au 8 novembre 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 9 novembre 2021 au 30 août 2022, - un arrêt scolaire du 16 novembre 2020 au 4 janvier 2021, puis de 5 jours pour l’intervention du 13 septembre 2021, sans incidence scolaire, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 16 novembre 2020 au 8 novembre 2021, - des souffrances endurées de 3,5/7, - un préjudice esthétique permanent de 1,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 1% (avec réserves formulées pour l’avenir de la jambe droite). Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [Z] [I], âgé de 9 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM. La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas. 1) Les Préjudices Patrimoniaux 1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, aucune prétention n’est formée de ce chef par Madame [G] en qualité de représentant légal de son fils. Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs la prise en charge de de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport d’un montant total de 9.620,14 euros. Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [G], en qualité de représentant légal de son fils mineur, communique les notes d’honoraires du Docteur [W], qui les a assistés aux opérations d’expertise, pour un montant total de 1.440 euros. La compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux 2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par l’enfant [Z] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire total : 30 € X 4 j = 120 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : 30 € X 41 j X 0.66 = …………………. 811,8 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 30 € X 17 j X 0.33 = …………………...168,3 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 30 € X 240 j x 0.15 = …………………...1 080 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 30 € X 56 j x 0.20 = ……………………...336 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30 € X 295 j X 0.10 = ……………………885 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des douleurs physiques et souffrances morales ressenties par l’enfant [Z] [I] lors de l’accident, et au cours des soins consécutifs. Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé des souffrances subies par l’enfant. Les parties discutent du quantum adapté. Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 10.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 sur une période de près d’un an, tenant compte des lésions initiales, de l’immobilisation plâtrée puis avec résine, d’une mise en fauteuil roulant, de port de deux cannes anglaises. Dans ces conditions, le quantum réclamé est adapté et il sera fait droit à la demande de Madame [E] [G] pour le compte de son fils à hauteur de 2.000 euros. 2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime soit une anxiété résiduelle chez un enfant présentant un bon développement et un trouble du spectre autistique, ce taux a été fixé à 1% sans contestation de la part des parties. Les séquelles orthopédiques sont principalement esthétiques - mais l’expert a émis une réserve sur l’avenir de la jambe droite. L’enfant [Z] [I] était âgé de 9 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.310 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert judiciaire a également retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7. Il résulte de la lecture du rapport, l’existence de deux cicatrices opératoires en dessous du genou de 2 cm sur 1 cm, une cicatrice sur le tiers moyen de la jambe, triangulaire, centimétrique, un allongement de la jambe droite et un valgus de 2 à 3°. La compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE ne conteste pas l’indemnisation de ce poste de préjudice, mais sollicite que le quantum demandé soit réduit. Les circonstances de l’espèce commandent que ce préjudice soit justement indemnisé à hauteur de 2.500 euros. * Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 6.000 euros par le juge des référés de ce siège. * RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 1.440 euros - déficit fonctionnel temporaire total 120 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% 811,80 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 168,30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1.080 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% 336 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 885 euros - souffrances endurées 10.000 euros - préjudice esthétique temporaire 2.000 euros - déficit fonctionnel permanent 2.310 euros - préjudice esthétique permanent 2.500 euros TOTAL 21.651,10 euros PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros SOLDE DÛ 15.651,10 euros La compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera condamnée à réparer le préjudice corporel de l’enfant [Z] [I] à hauteur de ce montant. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE. La requérante sera toutefois déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant introduit son action avant expiration du délai imparti à l’assureur pour formuler une offre définitive d’indemnisation. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de l’enfant [Z] [I], hors débours de la CPAM, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 1.440 euros - déficit fonctionnel temporaire total 120 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% 811,80 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 168,30 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1.080 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% 336 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 885 euros - souffrances endurées 10.000 euros - préjudice esthétique temporaire 2.000 euros - déficit fonctionnel permanent 2.310 euros - préjudice esthétique permanent 2.500 euros TOTAL 21.651,10 euros PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros SOLDE DÛ 15.651,10 euros Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit 9.620,14 euros, EN CONSÉQUENCE : Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “GROUPAMA MÉDITERRANÉE” à payer à Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 15.651,10 euros (quinze mille six cent cinquante et un euros et dix centimes d’euros) en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident de la circulation du 16 novembre 2020, déduction faite des provisions précédemment allouées, Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [I], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “GROUPAMA MÉDITERRANÉE” aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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