Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/02791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02791

Date de décision :

25 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 25 MARS 2008 JONCTION Numéros d' inscription au répertoire général : 07 / 02791 07 / 02793 Décisions déférées à la Cour : Jugements des 13 JUILLET 2006 et 22 FEVRIER 2007 TRIBUNAL D' INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11. 04. 3169 APPELANT : Monsieur Frédéric X... né le 23 Juin 1960 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ... représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Jean- Claude ALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SARL INFO 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 1605 Avenue des Platanes 34970 LATTES représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL COPY- PRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 5 Rue Anatole France 34000 MONTPELLIER non assignée, non constituée SARL COPY & COPIEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Allée Jean Anouilh 34000 MONTPELLIER assignée à personne habilitée le 25 / 09 / 07. SCI PETITE CLEF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Allée Jules Milhau 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI APA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social ZAC de Tournezy Rue du Mas Saint Pierre 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI BELLE ALLEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Le Triangle Bas Allée Jules Milhau 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI LES NOUVELLES BERGES DU LEZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Le Triangle Bas Allée Jules Milhau 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI COMEDIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Galerie de la Comédie 1 Passage Lonjon 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI MICOCOULIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Le Triangle Bas Allée Jules Milhau 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI LA PETITE TERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Allée Jules Milhau 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL HORIZON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Centre commercial de l' Arnac Rocade Est 30100 ALES représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL FUSEAUX exerçant sous l' enseigne COPY SHOP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Rue Général Perrier 30000 NIMES représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Février 2008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Véronique BEBON Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président - signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date en date des 10 et 13 septembre 2004, Frédéric X..., Expert comptable, a assigné devant le Tribunal d' instance de MONTPELLIER les sociétés ci- dessous désignées, aux fins de les voir condamnées à lui payer les honoraires de facture impayés soit les sommes de : - 2 488, 59 euros pour la S. A. R. L INFO 34 ; - 1780, 59 euros pour la S. A. R. L COPY- PRESS ; - 3 935, 22 euros pour la S. A. R. L COPY & COPIEURS ; - 1130, 17 euros pour la S. A. R. L USITOUR ; - 156, 54 euros pour la S. C. I PETITE CLEF ; - 618, 92 euros pour la S. C. I APA ; - 248, 43 euros pour la S. C. I BELLE ALLEE ; - 686, 42 euros pour la S. C. I LES NOUVELLES BERGES DU LEZ ; - 290, 11 euros pour la S. C. I COMEDIE ; - 179, 51 euros pour la S. C. I MICOCOULIER ; - 314, 51 euros pour la S. C. I LA PETITE TERRE ; - 2 182, 32 euros pour la S. A. R. L HORIZON ; - 2 283, 88 euros pour la S. A. R. L FUSEAUX. Par jugement en date du 13 juillet 2006, le Tribunal d' instance de MONTPELLIER a : - débouté Monsieur X... de sa demande en déféré de serment à l' égard des S. A. R. L défenderesses et débouté celui- ci de ses demandes en paiement à l' encontre des S. A. R. L, à l' exception de la S. A. R. L. USITOUR qui a été condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 990, 87 €, - ordonné le serment déféré par Monsieur X... à l' égard des S. C. I défenderesses afin que les représentants légaux des dites S. C. I prêtent serment en ces termes " je jure que je n' ai pas confié à Monsieur X... la réalisation du travail dont paiement m' est demandé " - dit que ce serment serait reçu le 14 septembre 2006 à 14 heures, - rappelé que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s' abstient de le référer, - rappelé que la décision est notifiée à la partie à laquelle le serment est déféré et s' il y a lieu à son mandataire, Par jugement du 22 février 2007, le Tribunal d' instance de MONTPELLIER a considéré que faute d' avoir notifié la décision déférant le serment aux représentants des S. C. I défenderesses et à leur mandataire, Monsieur X... devait être considéré comme succombant en ses prétentions et l' a débouté de l' ensemble de ses demandes à l' égard des S. C. I en le condamnant outre les dépens à payer à chacune d' entre elles la somme de 200 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur X... a relevé appel des deux décisions par actes enregistrés le 20 avril 2007 devant la Cour d' appel de MONTPELLIER. Par ordonnances en date du 11 février 2008, le Conseiller de la mise en état de la Cour a déclaré les dits appels recevables. Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2008, Monsieur X... demande à la Cour de : Sur le Jugement du 13 Juillet 2006 Le confirmer en ce qu' il a ordonné serment décisoire à rencontre des sept S. C. I Le réformer en ce qu' il n' a condamné la Sté USITOUR S. A. R. L à régler à M. X... que 990, 87 € en principal ; et la condamner à 1. 130, 17 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; Le réformer en ce qu' il a débouté M. X... de ses demandes conte les cinq autres S. A. R. L ; en conséquence : - Condamner Sté INFO 34 S. A. R. L à régler à F. X... 2. 488, 59 € en principal, outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner Sté COPY PRESS S. A. R. L à régler à F. X... 1. 780, 53 € en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner COPY & COPIEURS S. A. R. L à régler à F. X... 3. 935, 22 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner Sté HORIZON S. A. R. L à régler à F. X... 2. 182, 32 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner Sté FUSEAUX S. A. R. L à régler à F. X... 2. 283, 88 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; Sur te jugement du 22 février 2OO7 Le réformer en toutes dispositions, et : - Condamner Sté PETITE CLE S. C. I à régler à F. X... 156, 54 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner Sté APA S. C. I à régler à F. X... 618, 92 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner Sté BELLE ALLEE S. C. I à régler à F. X... 248, 43 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner Sté NOUVELLES BERGES DU LEZ S. C. I à régler à F. X... 686, 42 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner Sté COMEDIE S. C. I à régler à F. X... 290, 11 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - condamner Sté MICOCOULIER S. C. I à régler à F. X... 179, 51 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; - Condamner Sté PETITE TERRE S. C. I à régler à F. X... 314, 51 €, en principal outre intérêts légaux depuis la mise en demeure ; Sauf à la cour, ayant confirmé, comme susdit, la décision de serment, à fixer avant- dire- droit la date où les représentants légaux des sept S. C. I comparaîtront pour prêter ce serment dans les termes retenus par le 1er juge. - Condamner chacune des 13 sociétés à 200 € sur le fondement de l' art. 700 Code de Procédure Civile ; condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d' instance et d' appel ; Dans leurs dernières conclusions en date du 14 février 2008, la S. A. R. L INFO 34, la S. A. R. L HORIZON, la S. A. R. L FUSEAUX, la S. C. I LES NOUVELLES BERGES DU LEZ, la S. C. I PETITE CLEF, la S. C. I APA, la S. C. I BELLE ALLEE la S. C. I COMEDIE, la S. C. I MICOCOULIER, la S. C. I LA PETITE TERRE, demandent à la Cour : Vu les articles 544 et 545 du NCPC, Vu les articles 221- 4 et suivants, et R 321- 3 et suivants du code de l' organisation judiciaire, DÉCLARER irrecevable l' appel interjeté par Monsieur Frédéric X... du jugement rendu le 13 juillet 2006. DÉCLARER irrecevable l' appel interjeté par Monsieur Frédéric X... du jugement rendu le 22 février 2007 Subsidiairement, CONFIRMER le jugement rendu entre ces parties le 13 juillet 2006. CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 22 février 2007. REJETER les demandes de Monsieur Frédéric X..., CONDAMNER Monsieur Frédéric X..., outre aux entiers dépens de première instance et d' appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoué soussigné, en application de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, La S. A. R. L. COPY & COPIEURS n' a pas constitué avoué et n' a pas conclu, bien qu' ayant été assignée par acte du 25 septembre 2007 à la personne de son gérant. La S. A. R. L. COPY- PRESS n' a pas été assignée et n' a pas constitué avoué. La S. A. R. L. USITOUR ne figure pas aux rangs des intimés dans la déclaration d' appel et n' a pas formé d' appel incident. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA SAISINE DE LA COUR La S. A. R. L. USITOUR ne figurant pas aux rangs des intimés dans la déclaration d' appel et n' ayant pas formé d' appel incident n' est pas dans la cause, Il ne peut être statué sur une quelconque demande à son encontre. Il en est de même pour la S. A. R. L. COPY- PRESS pour laquelle la Cour n' a pas été régulièrement saisie, faute pour l' appelant d' avoir délivrer à son encontre l' assignation exigée par l' article 908 du Code de Procédure Civile. Les demandes les concernant seront déclarées irrecevables. SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS L' ordonnance du Conseiller de la mise en état n' ayant pas autorité de la chose jugée au principal, la recevabilité de l' appel peut être mise en cause devant la formation collégiale de la Cour. En application de l' article 35 al. 2 du Code de Procédure Civile, lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions. S' agissant en l' espèce de demandes émanant du même expert comptable auquel les parties intimées ont eu recours jusqu' au 31 décembre 2003, date à laquelle ce dernier leur a facturé quatre ans de " saisies informatiques impayées " en sus des honoraires qui leur avaient été facturés annuellement, le taux du ressort doit, au regard du lien de connexité qui relie les demandes entre elles, être fixé par rapport à la valeur totale des prétentions qui excédent le taux du dernier ressort du Tribunal d' instance. Il sera en outre précisé pour répondre à l' argumentation surabondante des intimés, dans la mesure où le premier jugement dont appel est de nature mixte, que le jugement qui ordonne ou refuse d' ordonner un serment n' est pas un simple jugement avant- dire droit compte tenu de son effet décisoire et qu' il pourrait, en application de l' article 320 du Code de Procédure Civile, faire l' objet d' un recours y compris indépendamment du jugement statuant au fond. Par conséquent les appels de Monsieur X... à l' encontre des la S. A. R. L. INFO 34, la S. A. R. L. HORIZON, la S. A. R. L. FUSEAUX, la S. A. R. L. COPY & COPIEURS la S. C. I LES NOUVELLES BERGES DU LEZ, la S. C. I PETITE CLEF, la S. C. I APA, la S. C. I BELLE ALLEE la S. C. I COMEDIE, la S. C. I MICOCOULIER et la S. C. I LA PETITE TERRE seront déclarés recevables. Dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice, il convient d' ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les no 07 / 2791et no 07 / 2793 afin qu' il soit statué par un seul et même arrêt. SUR LE FOND - sur l' effet du non défèrement En ce qui concerne l' absence effective de la tenue de serment fixée au 14 septembre 2006, le premier juge ne pouvait en tirer en quelconque effet pour clore le débat et décider qu' elle emportait succombance de Monsieur X..., demandeur à la mesure, seul le refus de prêter serment, le serment lui- même ou son référé étant susceptible d' emporter le sort du litige. Le fait que le demandeur ait notifié bien après la date utile, soit le 13 octobre 2006, la décision déférant le serment au mandataire des parties en cause, en l' occurrence leur avocat, en méconnaissance de l' article 319 du Code de Procédure Civile, permettait uniquement au Juge de considérer que cette non- dénonciation valait renonciation implicite au déféré de serment et qu' il recouvrait ainsi sa liberté d' appréciation du litige qui lui était soumis. Le jugement encourt de ce seul chef la réformation. En tout état de cause, et en dehors de toute argutie procédurale, il convient de considérer que la question telle qu' elle était posée aux gérants des sociétés concernées et ainsi retenue par le premier juge " je jure que je n' ai pas confié la réalisation du travail dont paiement m' est demandé " n' était pas suffisamment pertinente pour emporter la décision au sens de l' article 317 du Code de Procédure Civile, la question étant de savoir, au- delà du travail éventuellement confié à Monsieur X... par les sociétés civiles immobilières si celui- ci devait être rémunéré de façon externe aux conventions d' honoraires parallèlement conclues sur la base d' un forfait avec les autres sociétés du groupe BARANDON. Dans ces conditions, le Juge devait impérativement statuer sur le fond du litige en analysant les arguments de fait et droit développées par les parties en cause tant au regard des S. A. R. L que des S. C. I comme la Cour va y procéder elle- même. - sur les demandes en paiement à l' encontre des S. A. R. L. INFO 34, COPY PRESS, COPY- COPIEURS, HORIZON et FUSEAUX Monsieur X... indique qu' en qualité d' expert comptable, il a été chargé par les dites sociétés de la tenue de la comptabilité et de l' établissement de leurs comptes annuels à compter des années 1990, et qu' à la rupture des relations contractuelles au 31 décembre 2003, il a été amené à leur facturer des honoraires supplémentaires avec pour objet 4 ans de rappel de " saisies informatiques des pièces comptables " au titre des années 2000 2001 2002 et 2003. La lettre de mission l' unissant à la S. A. R. L. COPY- COPIEURS en date du 5 janvier 1990 prévoit les prestations couvertes par les honoraires convenus, dans lesquels se trouve intégré le coût informatique de la saisie des données directement assurée par un tiers pour un coût de 1500HT par an. Dans la mesure où il n' est pas contesté que la cliente a réglé de 1990 à 1997 les prestations informatiques à une entreprise tierce spécialisée qui atteste avoir ensuite cessé ses prestations et où la saisie des données est un préalable indispensable à l' intervention de l' expert comptable, il apparaît que Monsieur X... a nécessairement assumé cette tâche pour effectuer sa mission ; par conséquent, au regard de la dite lettre de mission qui prévoit expressément un principe de rémunération des dits travaux et du fait que Monsieur X... a appliqué le même tarif que son prédécesseur pour un nombre de lignes de saisie non contestées, il s' avère fondé à solliciter le coût de cette prestation, sans avoir eu besoin de négocier au préalable un avenant spécifique pour le recouvrement de sa créance qui s' avère ainsi fondé à l' égard de la S. A. R. L. COPY- COPIEURS pour un montant de 3935, 22 €. Il en est de même pour la S. A. R. L. INFO 34, qui en signant sa propre lettre de mission du 21 décembre 2001 a accepté de prendre en charge le coût de la saisie informatique des pièces comptables sur la base de 1, 45HT la ligne, ce qui ne permet toutefois à Monsieur X... de réclamer cette facturation qu' au titre des exercices 2002 et 2003 postérieur au dit engagement, soit sur une somme facturée de 2 488, 59 €, un montant réellement dû de 1601, 35 €. La S. A. R. L. HORIZON est tenue dans les mêmes termes par sa lettre de mission de 6 novembre 1996 et ne justifie pas qu' elle ait acquitté le coût de la saisie informatique restant à sa charge soit directement soit par l' intermédiaire d' une entreprise pour les années postérieures à l' année 2000, étant précisé qu' il n' est pas contesté par les parties que les conventions aient été reconduites à l' identique jusqu' au 31décembre 2003, ce qui justifie la demande de Monsieur X... à son encontre pour la somme de 2182, 32 €. En revanche, s' agissant de la S. A. RL FUSEAUX, il apparaît que sa lettre de mission du 31 octobre 1990 pour la S. A. R. L. FUSEAUX ne mentionne pas l' acceptation d' une facturation extérieure au forfait convenu, étant rappelé que les honoraires librement acceptés sont mentionnés comme exclusifs de toute autre rémunération et que toute modification qui pourrait être apportée aux missions définies serait préalablement arrêtée d' un commun accord, ce qui suppose la preuve de l' existence d' un avenant pour dépasser le forfait susceptible d' inclure le coût des saisies préalables aux travaux, sans que le demandeur puisse être admis dans son raisonnement par analogie pour l' établissement de la preuve qui lui incombe pour chacune des sociétés. La demande à l' encontre de cette S. A. R. L sera en conséquence rejetée. Les intérêts sur les sommes accordées seront calculés à compter du 13 septembre 2004, date de l' assignation valant mise en demeure, à l' exception de ceux relatifs à la créance de la S. A. R. L. INFO 34 qui en raison de sa réfaction ne produira intérêts qu' à compter du présent arrêt. - sur les demandes en paiement à l' encontre des S. C. I S' agissant des S. C. I, l' article 1315 du Code civil impose à Monsieur X... qui réclame l' exécution d' une obligation de la prouver. Or en l' espèce, les déclarations fiscales versées par Monsieur X..., qui réclame paiement d' honoraires pour leur établissement, ne comportent aucune signature ou tampon de l' expert comptable ni de lettre de mission ou de convention d' honoraires particulières aux S. C. I permettant à Monsieur X... d' exiger la facturation des travaux prétendument exécutés pour leur compte, l' assistance gratuite à l' établissement de déclarations fiscales personnelles étant en outre envisageable dans le cadre des relations contractuelles existant par ailleurs avec le Groupe BARANDON pour les sociétés commerciales et expliquer la raison pour laquelle Monsieur X... ne serait pas apparu officiellement pour la transmission des déclarations 2072 adressées à l' Administration fiscale, à supposer qu' il en ait été le rédacteur. Ces demandes seront par conséquent toutes rejetées. Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties en cause conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d' appel. Par considération d' équité, il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la jonction des affaires no 07 / 2791 et no 07 / 2793 CONSTATE que la Société USITOUR n' est pas dans la cause, CONSTATE que la Cour n' est pas régulièrement saisie pour la Société COPY PRESS, DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées à leur encontre, STATUANT à l' égard des autres parties et réformant les jugements entrepris dans les limites de la saisine de la Cour, CONDAMNE la S. A. R. L. COPY- COPIEURS à payer à Monsieur X... la somme de 3 935, 22 €, avec intérêts à compter du 13 septembre 2004, CONDAMNE la S. A. R. L. INFO 34 à payer à Monsieur X... la somme de 1 601, 35 €, avec intérêts à compter du présent arrêt, CONDAMNE la S. A. R. L. HORIZON à payer à Monsieur X... la somme de 2 182, 32 €, avec intérêts à compter du 13 septembre 2004 CONFIRME le rejet des demandes de Monsieur X... à l' encontre de la S. A. R. L. FUSEAUX et des S. C. I, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d' appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-25 | Jurisprudence Berlioz