Cour de cassation, 14 février 2008. 06-21.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.806
Date de décision :
14 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Forcalquier, 7 novembre 2005 et 9 janvier 2006) rendus en dernier ressort, et les productions, qu'une commission de surendettement des particuliers (la commission) a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement, présentée par Mme X... ; que la société Crédit mutuel Valdoie (la société) a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief aux jugements de déclarer ce recours recevable et sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de la commission statuant sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours de la part du créancier, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration signée de son auteur, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes du courrier du 4 janvier 2005 que, d'une part, celui-ci n'émanait pas de l'unique créancier de Mme X..., à savoir la caisse de Crédit mutuel Valdoie (société coopérative sise à Valdoie) mais du Crédit mutuel Centre Est Europe (association sise à Strasbourg) et que, d'autre part, il ne constituait pas un recours, lequel devait être ultérieurement formé par un avocat mandaté pour ce faire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 331-8 du code de la consommation ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le caractère forcé de la vente sur une mise à prix de 50 000 euros permettait de préjuger du montant de l'adjudication et de savoir si la débitrice serait encore endettée après l'aliénation de son bien immobilier, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que la lettre du 4 janvier 2005 émanait d'une mandataire de la société, qui précisait qu'elle contestait la recevabilité de la demande de Mme X... ;
Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation les appréciations souveraines du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Crédit mutuel Valdoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.
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