Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2023
N° RG 21/06544 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOCJ
[E] [U]
[J] [P] épouse [U]
c/
[O] [S] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 22/02393
Grosse délivrée le : 22 mai 2023
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (chambre : 4, RG: 11-21-576) suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2021 et jugement rendu le 19 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG: 21/00526) constatant la litispendance avec renvoi devant la Cour d'Appel de Bordeaux
APPELANTS :
[E] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[J] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (10)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[O] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE et DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing-privé du 27 septembre 2020, Mme [O] [S] épouse [K] a donné à bail à M. [E] [U] et Mme [J] [P] épouse [U] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 7] (24), pour un loyer mensuel de 720 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé le même jour, soit le 27 septembre 2020.
Se prévalant de désordres dans le logement et de l'inaction de leur bailleresse, M. et Mme [U] ont quitté les lieux le 2 mars 2021. Ils ont fait établir un état des lieux de sortie par huissier de justice, qui a adressé les clés à Mme [K] par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 5 mars 2021.
Par courrier de leur avocat du 9 juillet 2021, M. et Mme [U] ont mis en demeure Mme [K] de leur rembourser les frais qu'ils avaient exposés et les dommages qu'ils auraient subis.
Mme [O] [K] a déposé le 16 avril 2021 une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire d'Angoulême à l'encontre de M. et Mme [U] afin qu'il leur soit enjoint de payer, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la somme de 2 220 euros correspondant aux loyers et charges impayés pendant la durée du préavis de mars à mai 2021, la somme de 3 000 euros correspondant aux arbres coupés sans autorisation, la somme de 700 euros correspondant aux travaux de remise en état de la maison, la somme de 120 euros correspondant à la vidange de la fosse septique, ainsi que le remboursement des frais de procédure d'un montant de 51,07 euros, soit un montant total de 6 091,07 euros.
Par ordonnance du 8 juin 2021, M. et Mme [U] ont été enjoints de payer à Mme [K] la somme de 2 220 euros en principal au titre des loyers impayés et de 120 euros au titre des frais de vidange, outre les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. et Mme [U] par acte du 8 juillet 2021, qui y ont fait opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 19 juillet 2021.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [U],
- déclaré le tribunal judiciaire d'Angoulême compétent pour connaître de l'affaire,
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 2 220 euros au titre des loyers impayés durant le préavis de trois mois,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 500 euros au titre de l'arbre coupé sans autorisation,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 100 euros au titre de la remise en état du logement,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 120 euros au titre des frais de vidange de la fosse septique,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 150 euros au titre du replacement de la parabole,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 100 euros au titre de l'entretien du jardin,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2021.
Parallèlement, M. et Mme [U] ont, par acte en date du 2 août 2021, fait délivrer une assignation à Mme [K] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir constater l'indécence du logement et prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [K] et en conséquence condamner cette dernière à la restitution des 5 mois de loyers versés ainsi que du dépôt de garantie et au versement des sommes de 11 323,74 euros au titre de leur préjudice matériel et financier, 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, 241,60 euros au titre de la moitié des frais de l'état des lieux de sortie, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le cadre de cette deuxième instance, le juge des contentieux de la protection de Périgueux a, par jugement du 19 avril 2022, constaté la litispendance du litige, s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Bordeaux, a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 10 novembre 2021 en premier ressort par le juge des contentieux de la protection d'Angoulême, sous le numéro RG 21-000576 en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 2 220euros au titre des loyers impayés durant le préavis de trois mois,
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 500euros au titre de l'arbre coupé sans autorisation,
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 100euros au titre de la remise en état du logement,
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 120euros au titre des frais de vidange de la fosse septique,
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 150euros au titre du replacement de la parabole,
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 100euros au titre de l'entretien du jardin,
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 500euros au titre de son préjudice moral,
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [E] [U] et Mme [V] [P] épouse [U] aux dépens de l'instance,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. et Mme [U] et en qu'il met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [K] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'il existe un lien suffisant entre les demandes reconventionnelles de M. et Mme [U] et les demandes initiales formulées par Mme [K],
En conséquence,
- juger recevables et bien fondées les demandes de M. [E] [U] et Mme [J] [U],
- juger que le logement donné en location à M. [E] [U] et Mme [J] [U] située au [Adresse 7] (24) est indécent,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [O] [K], et à défaut, juger que le départ des époux [U] à la date du 03/ 03/2021 doit s'interpréter comme une offre de résilier le contrat de bail de leur part et qui a été acceptée voire sollicitée par Mme [K],
En conséquence,
- condamner Mme [O] [K] à restituer la somme de 3700 euros au titre des 5 mois de loyer versés à M. [E] [U] et Mme [J] [U],
- condamner Mme [O] [K] à rembourser à M. [E] [U] et Mme [J] [U] la somme de 720 euros au titre du dépôt de garantie,
- condamner Mme [O] [K] à payer la somme de 214, 60 euros à M. [E] [U] et Mme [J] [U] au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie,
- condamner Mme [O] [K] à payer la somme de 11 362, 74 euros à M. [E] [U] et Mme [J] [U] au titre du préjudice matériel et financier, à savoir :
* 176,90 € achat aspirateur à eau,
* 416, 58 € lave-linge,
* 559 € Congélateur,
* 680 € Chaîne hifi,
* 799 € vélo électrique,
* 830 € meubles lift verre,
* 950 € meuble lift verre,
* 1979, 85 € ensemble mobilier de cuisine,
* 900 € élagage de l'arbre,
* 3994.30 € de frais d'emménagement et de déménagement,
* 77.11 € de frais de correspondance,
- condamner Mme [O] [K] à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] [U] et Mme [J] [U] au titre du trouble de jouissance,
- condamner, en cause d'appel, Mme [O] [K] à payer la somme de 4000 euros à M. [E] [U] et Mme [J] [U] à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris du 10 novembre 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [U] au paiement des sommes suivantes :
* 2.220 euros au titre des loyers impayés
* 100 euros au titre de la remise en état du logement
* 120 euros au titre de la vidange de la fosse septique
* 100 euros au titre de l'entretien du jardin
* 150 euros au titre du replacement de la parabole
Statuer à nouveau,
- condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] à verser à Mme [O] [K] la somme de 2.500 euros pour avoir coupé des arbres sans son autorisation et avoir dérobé le bois de cette coupe,
- condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] à verser à Mme [O] [K] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] à verser à Mme [O] [K] la somme de 5.544 euros pour avoir transpercé et fragilisé les murs du sous-sol de la maison,
- condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] à verser à Mme [O] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] au paiement des frais de déplacement et de timbres de première instance d'un montant de 681,53 euros,
- condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] aux entiers dépens en ce compris frais de déplacement et de timbres.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décence du logement
M. et Mme [U] font valoir que le logement était indécent notamment en raison d'une inondation dans le sous-sol, aménagé par la bailleresse, avec un risque d'électrocution.
Mme [O] [S] épouse [K] réplique que les pièces de vie du logement n'étaient affectées d'aucun défaut de sorte qu'il n'y a pas d'indécence et qu'elle a remédié à ceux affectant le sous-sol.
Il sera tout d'abord observé que le décret 120-2002 du 30 janvier 2022 sur la décence ne distingue pas entre les pièces de vie et les autres pièces du logement pour appliquer les critères de décence.
Il ressort d'un rapport Soliha du 20 avril 20212, suite à une visite du 24 février 2021, que les murs extérieurs ne protègent pas des eaux de ruissellement, qu'il y a des infiltrations et des remontées capillaires, une inondation dans le sous-sol avec un risque imminent d'électrocution en raison de la présence du ballon électrique dans l'eau, des moisissures, la présence à l'étage de fils électriques à nu qui engendrent aussi un risque d'électrocution, une absence de garde-corps, une VMC non conforme.
Soliha conclut « que « le logement ne semble pas conforme aux normes de décence ».
La présence d'infiltrations d'eau, la sécurité électrique non assurée, la VMC non conforme et l'absence de garde-corps constituent, en application du décret du 30 janvier 2002 précité, des critères d'indécence.
Le jugement déféré qui a dit que le logement était indécent sera confirmé.
Sur la demande de paiement des loyers pendant la période de préavis
M. et Mme [U] soutiennent que l'indécence de leur logement les dispensait de respecter un préavis.
Mme [O] [S] épouse [K] réplique que les loyers sont dus pendant le préavis de 3 mois en l'absence d'indécence du logement.
L'indécence du logement dispense les locataires de respecter un préavis.
Mme [O] [S] épouse [K] justifie avoir réalisé les travaux de mise en conformité le 9 juin 2021, selon rapport de contrôle de Soliha du 15 septembre 2021, soit postérieurement au départ de M. et Mme [U] le 2 mars 2021.
Les loyers pour la période postérieure à leur départ pendant un délai équivalent à la durée du préavis ne sont donc pas exigibles.
C'est à tort que le premier juge a dit que les locataires ne pouvaient se fonder sur l'indécence du logement pour ne pas respecter un préavis au motif que le dépôt du rapport Soliha est postérieur à leur départ.
En effet, si leur départ est effectivement du 2 mars 2021 alors que le rapport date du 20 avril 2021, d'une part, la visite de Soliha le 24 février 2021, destinée à leur ménager des preuves dans le cadre du litige les opposant à leur bailleresse, était antérieure à leur départ, et surtout les points d'indécence étaient visibles par eux avant le constat par Soliha, en particulier les inondations récurrentes dues à des infiltrations d'eau.
Le jugement déféré qui a condamné M. et Mme [U] à payer la somme de 2220 euros à ce titre sera réformée.
Sur les dégradations locatives
Mme [O] [S] épouse [K] soutient que M. et Mme [U] ont abattu un chêne et deux arbres sans son autorisation, ont percé des trous dans la maison, n'ont pas procédé à la vidange de la fosse septique, qu'elle a dû replacer la parabole et qu'ils n'ont pas entretenu le jardin.
M. et Mme [U] répliquent que l'abattage de l'arbre dangereux était urgent, que la somme due au titre des trous de cheville est injustifiée et subsidiairement qu'elle ne saurait dépasser 20 euros, que la somme réclamée au titre de l'entretien du jardin n'est pas justifiée, qu'ils n'avaient pas à procéder à la vidange de la fosse septique après seulement 5 mois d'occupation et que la parabole, qu'ils n'ont fait que déplacer pour améliorer le signal, était en très bon état de fonctionnement à leur départ.
-sur les arbres
S'agissant du chêne, M. et Mme [U] justifient par une attestation de l'artisan qui est intervenu que son abattage était nécessaire et urgent en raison du danger présenté car il était à moitié déraciné par les fortes pluies récentes, avec un risque de chute sur les lignes EDF et téléphonique, sur la clôture et la route.
Dans ces conditions, Mme [O] [S] épouse [K] ne saurait faire grief à M. et Mme [U] de ne pas avoir requis son autorisation, que les locataires affirment au demeurant avoir sollicitée en vain.
Quant aux autres arbres qui auraient été élagués pour se procurer du bois au préjudice de Mme [O] [S] épouse [K], il n'est produit aucune pièce justificative.
Le jugement déféré qui a condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 500 euros à ce titre sera réformé.
-sur le rebouchage des trous de cheville
C'est par une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises (état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, facture), que le premier juge a estimé à 100 euros ce poste.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
-sur l'entretien du jardin
C'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les photographies accompagnant le rapport Soliha, datant de sa visite du 24 février 2021, alors que les locataires sont partis plus tard, le 2 mars 2021, et en l'absence de toute pièce justificative de défaut d'entretien.
Le jugement déféré qui a condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 100 euros, correspondant au travail qui aurait été effectué par le fils de la bailleresse sera réformé.
Sur le déplacement de la parabole
M. et Mme [U] ne contestent pas l'avoir déplacée et ne pas l'avoir replacée à l'endroit originel.
Le jugement déféré qui les a condamnés à payer à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 150 euros pour son replacement sera confirmé, au vu de la capture d'écran d'un site internet d'information sur l'estimation du coût.
-Sur la vidange de la fosse septique
C'est à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de bail prévoyait que les locataires sortants devaient justifier des factures à ce titre à leur départ et a fixé l'indemnisation de Mme [O] [S] épouse [K] à ce titre à la somme de 120 euros selon facture Bemahe du 26 mars 2021.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel de Mme [O] [S] épouse [K]
Mme [O] [S] épouse [K] fait valoir que les infiltrations au sous-sol ont été causées par les aménagements de M. et Mme [U], avec de nombreux trous de cheville et que les travaux de remise en état se sont montés à 5544 euros.
M. et Mme [U] concluent au débouté de cette demande, les infiltrations ayant d'autres causes.
Il ressort du rapport Soliha que l'affaissement de l'escalier extérieur et le défaut de continuité du crépi en façade sont les causes des infiltrations d'eau dans l'habitation.
Dans ces conditions, le diagnostic établi par l'entreprise STDH le 21 avril 2021 selon lequel les trous de cheville réalisés par les locataires sont à l'origine du défaut d'étanchéité du mur et ont occasionné des remontés capillaires dans le sous-sol lors des fortes pluies ne peut être retenu.
Il n'est pas non plus justifié que ces trous auraient fragilisé le mur.
Il sera ajouté au jugement déféré le débouté de Mme [O] [S] épouse [K] de cette demande.
Sur le préjudice moral de Mme [O] [S] épouse [K]
Mme [O] [S] épouse [K] fait valoir qu'âgée de 71 ans, elle a été contrainte d'effectuer de nombreux allers et retours depuis son domicile de [Localité 6] notamment pour superviser l'évacuation des meubles abandonnés par M. et Mme [U] et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement téléphonique de leur part.
M. et Mme [U] répliquent qu'ils ont seuls subi un préjudice moral du fait de l'état de leur logement.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que M. et Mme [U] ont abandonné dans le sous-sol des équipements Hi-FI et sportif. La nécessité de leur déménagement a causé des tracas à Mme [O] [S] épouse [K].
La cour considère que le premier juge a correctement évalué le préjudice moral de Mme [O] [S] épouse [K] et le jugement déféré qui a condamné M. et Mme [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre sera confirmée.
Sur le préjudice matériel et financier de M. et Mme [U]
M. et Mme [U] font valoir que les inondations au sous-sol ont endommagé des biens mobiliers leur appartenant, ont nécessité l'achat d'un aspirateur à eau et les ont contraints à exposer des frais de déménagement outre les frais de correspondance dans le cadre du litige les opposant à leur bailleresse.
Mme [O] [S] épouse [K] réplique que M. et Mme [U] restent taisants sur l'indemnisation qu'ils ont pu recevoir de leur assureur, qu'en tout état de cause, ils ne démontrent pas que leurs biens auraient été endommagés et que le remboursement des frais d'emménagement et de déménagement est injustifié.
Il ne ressort d'aucune pièce en particulier des deux constats d'huissier produits par M. et Mme [U] que des biens mobiliers leur appartenant auraient été détruits ou endommagés par l'eau.
En revanche, l'achat d'un aspirateur à eau selon facture Leroy Merlin du 28 décembre 2020 est justifiée à hauteur de la somme de 176,90 euros, rendu nécessaire par les inondations du sous-sol.
Le remboursement de la facture d'élagage du chêne à hauteur de 900 euros selon facture Allemant du 16 janvier 2021 est justifiée.
S'agissant des frais de déménagement justifiés par l'état du logement, M. et Mme [U] produisent des tickets de caisse pour l'achat de cartons à hauteur de la somme de 106,30 euros, somme que Mme [O] [S] épouse [K] sera condamnée à leur rembourser.
C'est également à bon droit que M. et Mme [U] sollicitent le remboursement de leurs frais d'emménagement selon facture DailyDem à hauteur de la somme de 3888 euros, dans un logement qu'ils ont finalement dû quitter quelques mois après en raison de son indécence.
Les frais de correspondance et notamment de lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont également justifiés au dossier à hauteur de la somme de 71,11 euros, dans le cadre du litige les opposant à leur bailleresse.
Il sera ajouté au jugement déféré la condamnation de Mme [O] [S] épouse [K] à payer à M. et Mme [U] la somme de 176,90 + 900 + 106,30 + 3888 + 71,11 = 5142,31 euros.
Sur la somme réclamée par M. et Mme [U] au titre de remboursement des loyers réglés depuis l'entrée dans les lieux ainsi que du dépôt de garantie
M. et Mme [U] ne sauraient solliciter le remboursement de toutes les sommes versées au titre du bail, soit les loyers depuis leur entrée dans les lieux et du dépôt de garantie, alors qu'ils ne peuvent exciper de l'exception d'inexécution, ayant continué à jouir des lieux loués pendant 5 mois.
Ils sont en revanche bien fondés à solliciter la déduction du dépôt de garantie à hauteur de 720 euros des sommes qu'ils restent devoir à Mme [O] [S] épouse [K].
Il sera ajouté au jugement déféré le débouté de M. et Mme [U] de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance de M. et Mme [U]
Contraints de déménager au terme d'une occupation des lieux de seulement 5 mois, de subir des tracas causés par des inondations répétées de leur sous-sol, y compris avec la nécessité de l'intervention des pompiers dont ils justifient, M. et Mme [U] ont subi un préjudice de jouissance qui sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé que les locataires sortants ne justifient pas de problèmes de santé en lien avec l'humidité anormale du logement.
Il sera ajouté au jugement déféré la condamnation de Mme [O] [S] épouse [K] à leur payer cette somme.
Sur la demande de M. et Mme [U] de remboursement de la moitié des frais de constat d'état des lieux de sortie
Les locataires sortants ne justifient pas que leur bailleresse se serait opposée à l'établissement d'un état des lieux de sortie amiable.
Il sera ajouté au jugement déféré leur débouté de cette demande.
Sur la demande de Mme [O] [S] épouse [K] au titre des frais de déplacement et de correspondance
Il sera jugé que le premier juge en allouant à Mme [O] [S] épouse [K] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a déjà pris en compte les frais de correspondance et de déplacement dûment justifiés par la demanderesse.
Il sera ajouté au jugement déféré le débouté de Mme [O] [S] épouse [K] de cette demande.
Sur la compensation
En application de l'article 1347 du code civil, lorsque deux personnes sont créancières l'une de l'autre, il s'opère une compensation entre leurs dettes réciproques.
M. et Mme [U] restent devoir la somme de 870 euros à Mme [O] [S] épouse [K] (100 + 150 + 120 + 500) et Mme [O] [S] épouse [K] reste devoir à M. et Mme [U] celle de 7662,31 euros (5142,31 + 1800 + 720).
Mme [O] [S] épouse [K] devra donc régler à M. et Mme [U] après compensation la somme de 7662,31 ' 870 = 6792,31 euros.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [O] [S] épouse [K] qui succombe pour l'essentiel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [O] [S] épouse [K] qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée à payer à M. et Mme [U] ensemble la somme de 1200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le logement était indécent, a condamné M. [E] [U] et Mme [J] [U] née [P] à payer à Mme [O] [S] épouse [K] les sommes de 100 euros au titre des trous de cheville , de 150 euros au titre du replacement de la parabole, de 120 euros au titre de la vidange de la fosse septique et de 500 euros au titre du préjudice moral de Mme [O] [S] épouse [K],
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute Mme [O] [S] épouse [K] de ses demandes en paiement des loyers pendant le préavis, au titre de l'abattage du chêne et de l'entretien du jardin,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [S] épouse [K] à payer à M. [E] [U] et Mme [J] [U] née [P] les sommes de 5142,31 euros au titre de leur préjudice matériel et financier , de 1800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 720 euros en remboursement du dépôt de garantie,
Déboute M. [E] [U] et Mme [J] [U] née [P] de leurs demandes au titre du remboursement des loyers et du dépôt de garantie et de remboursement de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie,
Déboute Mme [O] [S] épouse [K] de sa demande au titre de son préjudice matériel,
Déboute Mme [O] [S] épouse [K] de sa demande au titre des frais de déplacement et de correspondance,
Après compensation, condamne Mme [O] [S] épouse [K] à payer à M. [E] [U] et Mme [J] [U] née [P] ensemble la somme de 6792,31 euros,
Condamne Mme [O] [S] épouse [K] à payer à M. [E] [U] et Mme [J] [U] née [P] ensemble la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [S] épouse [K] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,