Cour de cassation, 27 avril 1993. 90-21.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.737
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alsojoy Diffusion, société anonyme, dont le siège est ... (10ème), actuellement 9-11-13, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Editions Syds France, dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Alsojoy Diffusion, de Me Ricard, avocat de la société Editions Syds France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 septembre 1990) que la société Editions Syds France (société Syds) édite un magazine dont elle a confié la régie publicitaire à la société Alsojoy Diffusion (société Alsojoy), pour cinq années, à compter du 1er novembre 1982 ; que les parties ont décidé de résilier amiablement le contrat ; que la résiliation a été signée le 6 mai 1986, avec effet au 1er mars 1986 ; que la société Alsojoy a conservé par devers elle 215 738 francs au motif que la société Syds n'avait pas effectué toutes les "repasses", c'est-à-dire les nouvelles publicités à la suite d'une précédente publicité défectueuse, qu'elle s'était engagées, par lettre du 28 avril 1986, à faire au plus tard dans son numéro de septembre 1986 ; que la société Syds a contesté les retenues opérées et a assigné la société Alsojoy en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Alsojoy reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Syds la somme de 206 250 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait écarter la lettre du 28 avril 1986 au motif qu'elle n'était pas produite en original, sans répondre aux conclusions de la société Alsojoy faisant valoir que cet original avait été versé aux débats lors de l'instance pénale et remise au juge d'instruction ; que le dossier pénal avait ensuite été récupéré par la société Syds et que c'est la raison pour laquelle la société Alsojoy n'avait pu produire l'exemplaire original de cet élément de preuve ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le débiteur d'une obligation contractuelle ne peut s'y soustraire qu'en rapportant la preuve que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en estimant
que le fait de la conservation des typons n'était pas démontrée par
la société Alsojoy, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Syds avait fait toute diligence pour récupérer ces typons auprès des annonceurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était tenue de répondre ni à l'allégation, assortie d'aucune offre de preuve, suivant laquelle la société Syds avait "récupéré", dans les pièces d'une procédure pénale, une lettre appartenant à la société Alsojoy, ni à l'hypothèse émise par cette dernière société qui disait, dans ses conclusions d'appel, "supposer" que la société Syds était en possession de l'original de cette lettre ;
Attendu, d'autre part, que de "la vérification des diligences de la société Syds", l'arrêt retient que cette dernière n'a pas effectué les repasses concernant deux annonceurs parce qu'elle ne disposait plus des typons de ceux-ci, de telle sorte qu'elle s'est heurtée à "un obstacle insurmontable" et "indépendant de sa volonté" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Alsojoy reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Syds la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel constate que les repasses concernant trois annonceurs n'ont pas été effectuées et indemnise la société Alsojoy au titre de la repasse d'un des annonceurs ; qu'ainsi, en retenant une faute grave de la société Alsojoy pour avoir effectué une retenue sur les sommes dues, retenue qu'elle constate en partie justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la société Alsojoy, à l'appui de son grief adressé à l'encontre de la société Syds consistant à n'avoir pas effectué les repasses de deux annonceurs, se bornait à prétendre que l'obligation de repasse n'était pas subordonnée à la détention des typons, l'arrêt retient qu'un tel argument est d'"une mauvaise foi flagrante" puisqu'il est impossible d'effectuer une repasse sans typon ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu décider que la résistance, de la part de la société Alsojoy, à restituer la somme de 206 250 francs était "abusive" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Alsojoy Diffusion, envers la société Editions Syds France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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