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Tribunal Administratif de Marseille, 06 mars 2025. 2500797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500797

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. D C, agissant par Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " 3. Si la requête déposée est signée par la traductrice Mme B A, agissant pour le compte de M. D C, elle n'est accompagnée d'aucun mandat donnant qualité à Mme A pour représenter M. C. Par courrier du 31 janvier 2025 réceptionné le même jour, M. C a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature. M. C n'a pas déféré à cette demande. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Marseille, le 6 mars 2025. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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