Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. ALEXIA / S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
N° RG 23/02751 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCAA
N° 24/00254
Du 05 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Renaud GIULIERI
Expédition délivrée
S.A.R.L. ALEXIA
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
Me LACHKAR HALIMI
Le 05 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALEXIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER, prise en sa qualité de représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 6 mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 05 Septembre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23/07/2023, la SARL ALEXIA a fait assigner la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/09/2022 par la société LARGIER GIRAUD IMMOBILIER sur le compte bancaire de la société ALEXIA ouvert auprès de la BPM de [Localité 5]
- de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance distraits au profit de Me Renaud GIULIERI Avocat au barreau sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions de la SARL ALEXIA visées à l'audience du 06/05/2024 ;
Vu les conclusions de la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER visées à l’audience du 06/05/2024 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/05/2024 et mise en délibéré au 16/08/2024 et prorogée au 05/09/2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, et par ordonnance sur requête du 26/08/2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER à pratiquer une saisie conservatoire, pratiquée le 12/09/2022 à hauteur de 25 090.44 euros, sur le compte bancaire de la société ALEXIA ouvert auprès de la BPM de Nice pour un montant de 26 712.49 euros en sûreté d'une créance locative.
Pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure, la SARL ALEXIA soutient que les conditions des articles L511-1 et R511-1 du Code des procédures civiles d’exécution font défaut en l’espèce et indique qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce du 04/05/2023. Elle considère que selon les termes de l'article L 622-21 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rend impossible toute conversion de la saisie conservatoire du fait du principe de l'arrêt des poursuites individuelles et que la mainlevée immédiate de la saisie doit être ordonnée.
Elle conteste l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et soutient qu’il n’existe aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement. Elle précise avoir adressé vainement un courrier à la société LARGIER GIRAUD IMMOBILIER de mise en demeure d'avoir à procéder sans délai à la signification d'un acte de mainlevée de cette saisie conservatoire.
Elle ajoute que sa demande est recevable et que les dispositions de l'article R 211-11 du code de procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en matière de saisie conservatoire mais concernent les saisies attributions définitives non conservatoires.
Elle précise avoir subi un préjudice du fait du refus abusif de la société LARGIER GIRAUD IMMOBILIER de procéder amiablement à la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, que sa demande de dommages et intérêts est fondée sur l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et que dans cette hypothèse, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice subi par le débiteur, sans même la nécessité de constatation d'une faute du créancier. Elle indique que son préjudice est d'autant plus important qu'elle est en difficulté financière et sous plan de redressement et que la privation de plus de 25 000 euros l'a placé dans une situation des plus inconfortables. Elle sollicite par ailleurs la condamnation aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais et honoraires liés à la mesure de mainlevée de la saisie pratiquée.
La SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité de la contestation sur le fondement de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle explique disposer d’une créance paraissant fondée en son principe car le redressement ne paralyse pas la saisie qui a un effet attributif de créance immédiat.
Elle soutient que la demande indemnitaire est injustifiée, que la société ALEXIA qui disposait des sommes pour régler sa dette locative suite à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Nice du 14/04/2021 s'est abstenue de payer et a attendu l'année suivante pour déclarer le 04/05/2023 son état de cessation des paiements.
Elle précise avoir déclaré une créance de 277 827.30 euros au bénéfice de la société LARGIER GIRAUD auprès de la société BTSG mandataire judiciaire de la locataire.
Les explications de la défenderesse sur l'irrecevabilité des demandes de la SARL ALEXIA n’emporte pas la conviction de la juridiction, en ce que l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux demandes de mainlevée des mesures conservatoires mais aux saisies attributions qui ne concernent pas les faits de l'espèce.
La demande introduite par la société ALEXIA sera dès lors déclarée recevable.
De plus, eu égard à l'arrêt des poursuites imposé par l'article L 622-21 du code de commerce, dans la mesure où il n'est pas établi que l'acte de conversion a été signifié au tiers saisi avant le jugement d'ouverture du débiteur, le créancier ne pouvait en tout état de cause valablement le dénoncer au débiteur après le jugement d'ouverture, dès lors la créance objet de la mesure conservatoire litigieuse semble infondée.
La conversion constituant non pas la reprise d'une instance en cours au sens de l'article L 622-2 2 du code de commerce mais une nouvelle poursuite individuelle distincte de la mesure initiale, par conséquent, il n'est pas possible de délivrer un acte de conversion d'une saisie conservatoire après jugement d'ouverture de la procédure collective. En outre, ce n'est pas la saisie conservatoire qui emporte attribution immédiate mais la demande de paiement contenue dans l'acte de conversion. La saisie conservatoire cesse de produire ses effets après le jugement d'ouverture et mainlevée doit être ordonnée.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, en ce compris ceux relatifs à la menace de recouvrement, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée formée par la SARL ALEXIA selon les termes du dispositif.
Il y a lieu d'octroyer à la SARL ALEXIA une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution du fait du préjudice subi du fait du refus abusif de la société LARGIER GIRAUD IMMOBILIER de procéder amiablement à la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire alors qu'elle n'ignorait pas que la société est en difficulté financière et sous plan de redressement.
La défenderesse, partie succombante, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris l'intégralité des frais et honoraires liés à la mesure de mainlevée de la saisie pratiquée distraits au profit de Me Renaud GIULIERI Avocat au barreau sous sa due affirmation de droit.
Il serait équitable de condamner la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER à payer à la SARL ALEXIA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevable l'action et les demandes introduites par la SARL ALEXIA ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12/09/2022 par la société LARGIER GIRAUD IMMOBILIER sur le compte bancaire de la société ALEXIA ouvert auprès de la BPM de [Localité 5] ;
Condamne la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER à payer à la SARL ALEXIA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER à payer à la SARL ALEXIA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance en ce compris l'intégralité des frais et honoraires liés à la mesure de mainlevée de la saisie pratiquée et dit qu'ils seront distraits au profit de Me Renaud GIULIERI Avocat au barreau sous sa due affirmation de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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