Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04581 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIPX
Monsieur [U] [H]
c/
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°19/01066) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 août 2021.
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le 05 Juillet 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Urssaf Aquitaine a établi, à l'encontre de M. [U] [H] :
- une mise en demeure n°0052279567 en date du 28 avril 2018 d'un montant de 7.717 euros concernant le 3eme et le 4eme trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 ;
- une mise en demeure n°0052715525 en date du 31 juillet 2019 d'un montant de 6.952 euros pour la période du 2eme trimestre 2019 ;
- une mise en demeure n°0052771235 en date du 10 octobre 2019 d'un montant de 6.952 euros pour la période du 3eme trimestre 2019 ;
- une contrainte en date du 19 avril 2019, signifiée le 29 avril 2019, pour un montant total de 3.567 euros et relative au 3eme et au 4eme trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 ;
- une contrainte du 20 janvier 2020, signifiée le 2 janvier 2020, pour un montant total de 5.499 euros et relative au 3eme trimestre 2019.
M. [U] [H] a contesté la mise en demeure n°00522715525 du 31 juillet 2019 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine, qui a rejeté sa requête par décision du 27 novembre 2019.
M. [U] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bordeaux, le :
- le 11 décembre 2019 aux fins de contester la mise en demeure du 31 juillet 2019 ;
- le 6 mai 2019 aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 29 avril 2019;
- le 29 janvier 2020 aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 23 janvier 2023.
Par jugement du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des procédures 19/01066, 19/02883 et 20/00191 ;
- déclaré les oppositions et contestations de M. [U] [H] recevables mais mal fondées ;
- débouté M. [U] [H] de ses demandes ;
- validé les mises en demeures et contraintes pour les sommes de 6952 euros, 5424 euros et 2923 euros pour la mise en demeure du 31 juillet 2019 ;
- condamné M. [U] [H] à payer ces sommes en deniers ou quittance valable outre les frais de signification des contraintes, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- condamné M. [U] [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [U] [H] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 4 août 2021, M. [U] [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, M. [U] [H] sollicite de la cour qu'elle :
- juge l'appel recevable ;
- réforme le dispositif du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- annule les contraintes litigieuses ;
- annule la mise en demeure litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
- juge qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée ;
- juge qu'il n'y a pas lieu de valider les contraintes litigieuses ;
- déboute l'Urssaf intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne l'Urssaf intimée au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'Urssaf intimée aux entiers dépens.
Sur le montant des sommes réclamées :
M. [U] [H] conteste le quantum des cotisations au motif que :
- l'Urssaf ne produit aux débats aucun élément de nature à en justifier et ce, malgré les demandes de son comptable ;
- les montants ne correspondent pas aux revenus qu'il a déclarés ;
- les montants ne tiennent pas compte de sa qualité de gérant de société et non de travailleur indépendant ;
- les montants ne tiennent pas compte des versements déjà effectués ;
- les montant demandés varient continuellement.
Sur les contraintes litigieuses :
- la contrainte du 20 janvier 2020 est nulle car elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure et n'indique pas la forme juridique de la poursuivante, ce qui fait grief à l'opposant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [U] [H] sollicite la condamnation de l'Urssaf Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle admettrait elle-même dans ses conclusions que le jugement devrait être infirmé et le montant d'une des contraintes, abaissé. De plus, l'Urssaf ne produit pas le détail des sommes réclamées et de leur imputation. En outre, les deux contraintes seraient entachées d'irrégularités.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2023, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
- statue ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 6.952 euros et, statuant à nouveau :
- valide la contrainte du 19 avril 2019 pour le montant de 3.357 euros ;
- confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamne M. [U] [H] à lui payer la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [U] [H] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir que :
- la contrainte du 20 janvier 2020 a bien été précédée d'une mise en demeure ;
- les contraintes litigieuses étaient suffisamment motivées et renvoyaient directement aux mises en demeure s'y rapportant ;
- M. [U] [H] ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant d'une nullité pour vice de forme s'agissant des contraintes litigieuses ;
- les sommes réclamées ont été calculées et régularisées selon les revenus déclarés par M. [U] [H] ;
- le tribunal a fait une erreur en validant une contrainte pour 6.952 euros alors qu'elle sollicitait la validation à hauteur de 3.357 euros suite à des versements opérés.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale que toute poursuite ou action en recouvrement qui n'est pas menée à la requête du ministère public est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon l'article R133-3 du code précité, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine a délivré, à l'encontre de M. [U] [H] :
- une contrainte en date du 19 avril 2019 qui mentionne expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité), les sommes dues et les périodes y afférent (3e et 4e trimestre 2017 et 1er trimestre 2018) et fait référence à une mise en demeure en date du 27 avril 2018 dont l'Urssaf Aquitaine produit l'accusé de réception portant la mention "pli avisé non réclamé", étant rappelée que la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, elle est considérée comme ayant été valablement délivrée même lorsque l'accusé de réception n'a pas été signé par le cotisant ou qu'il n'a pas retiré le pli à la poste ;
- une contrainte en date du 20 janvier 2020 qui mentionne expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité), les sommes dues et les périodes y afférent (3e trimestre 2019) et fait référence à une mise en demeure en date du 9 octobre 2019 dont l'Urssaf Aquitaine produit l'accusé de réception signé au 14 octobre 2019.
Ainsi, non seulement les contraintes comportaient les mentions nécessaires à une information complète du cotisant, mais elles se référaient en plus directement à des mises en demeure qui détaillent précisément la nature, le montant et les périodes se rapportant aux sommes réclamées. En effet, chaque mise en demeure précise chaque catégorie de cotisation ou contribution sociale (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, majorations de retard et pénalités), la somme correspondant, en indiquant qu'il s'agit de cotisations provisionnelles.
Dès lors, M. [U] [H] ne peut valablement soulever la nullité des contraintes adressées au motif qu'elles n'auraient pas été précédées d'une mise en demeure, ni soutenir qu'il ne disposait pas des informations lui permettant d'avoir conscience de l'étendue de ses obligations.
Par ailleurs, M. [U] [H] qui conteste le montant des sommes réclamées, au motif qu'il ne tiendrait pas compte de la réalité de ses revenus ou de son statut de gérant, n'en rapporte pas la preuve dans le cadre du présent litige. Il se borne en effet à évoquer des revenus dont il ne justifie pas, alors que l'Urssaf Aquitaine produit, en plus des mises en demeure et contraintes détaillées, l'explication des calculs opérés. Elle précise d'ailleurs que M. [U] [H] a effectué des règlements et rappelle avoir sollicité du tribunal la validation des mises en demeure et contraintes pour des montants de 2.923, 3.357 et 5.424 euros. La validation d'une somme de 6.952 euros résulte en effet d'une erreur du tribunal.
Quant aux variations des montants, ils résultent tout simplement des règlements effectués par le cotisant comme indiqué dans la case "déduction" des contraintes litigieuses.
Enfin, M. [U] [H] qui soulève la nullité de la contrainte du 19 avril 2019 au motif que l'acte d'huissier ne préciserait pas la forme juridique de l'Urssaf, ne démontre pas en quoi ce manquement lui fait grief. Dans ces conditions, le moyen est donc inopérant.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 6.952 euros au lieu de 3.357 euros.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens de procédure d'appel. Il sera également condamné à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a validé la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 6.952 euros;
Valide la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 3.357 euros ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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