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Tribunal Administratif de MELUN, 14 octobre 2024. 2406948

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2406948

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du 9 octobre 2023. Par une ordonnance en date du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B. Il fait valoir que M. B a été relogé le 25 juillet 2024 dans un logement social de type T2 situé 8 bis, rue d'Orcheux à Othis (77280). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. La commission de médiation de la Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence le 9 octobre 2023, dans un logement de type T1-T2, répondant à ses besoins et capacités au motif qu'il est dans l'attente d'un logement social. 3. Par un mémoire du 4 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2 situé 8 bis, rue d'Orcheux à Othis (77280) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 25 juillet 2024. Ces éléments ont été communiqués à M. B à sa nouvelle adresse le 4 septembre 2024, sans qu'il n'émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le premier vice-président, Olivier DI CANDIA La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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